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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-16.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.478

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° G 18-16.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier rugby club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Montpellier rugby club ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté le salarié de ses demandes au titre des frais professionnels. AUX MOTIFS propres QU'en revanche, et en ce qui concerne le reste des frais professionnels sollicités, il n'est produit aux débats aucune facture ou justificatif justifiant de la réalité des frais exposés de sorte que la cour confirme sur ce point la décision déférée. AUX MOTIFS à les supposer partiellement adoptés QUE Monsieur N... prétend qu'il aurait eu un supplément de billet d'avion de 762,00 euros sur un déplacement professionnel avec Monsieur F... ; la lecture des pièces produites, notamment le courrier adressé à la société AIR France le 24 avril 2011 par Monsieur N..., fait apparaître que Monsieur N... suite à une réservation de « billet couple » effectuée par ses soins pour lui et Monsieur F..., s'est vu refuser, et pour cause, l'accès à l'avion, et qu'il a dû payer une régularisation de billet de 762 euros ; l'employeur n'est en rien responsable de cette manipulation destinée probablement à obtenir des billets moins chers, a refusé le remboursement de cette somme au salarié estimant qu'il était entièrement responsable de cette situation. 1° ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en considérant qu'il n'est produit aux débats aucune facture ou justificatif justifiant de la réalité des frais exposés, quand le salarié produisait aux débats des factures et justificatifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS à tout le moins QU'en statuant par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de rappels d'heures supplémentaires, de travail de nuit et le dimanche, de repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE Monsieur N... affirme qu'il était régulièrement amené à travailler le dimanche au-delà de 22h00 et lors des soirs de match, ce qui constitue du « travail de nuit ». Il souligne qu'il était présent au moins 4 heures avant le match et qu'il restait ensuite à la réception officielle au-delà de minuit et régulièrement jusqu'à 1h00 du matin. Il a établi un récapitulatif des matchs et horaires duquel il ressort qu'il aurait effectué 222,5 heures de nuit et 126 heures le dimanche lesquelles n'ont donc pas donné lieu à paiement. Il ajoute qu'aucun contrat de travail ou autre avenant ne précise les horaires qui lui étaient assignés, qu'aucune convention de forfait n'a été régularisée et qu'aucun système de contrôle du temps de travail n'a été mis en place. Il soutient qu'il a été amené à effectuer de très régulières heures supplémentaires que ce soit pour les « déjeuners clients » professionnels ou lors des déplacements et des matchs à domicile le vendredi ou le samedi soir. Il réclame ainsi le paiement d'une somme de 75 295,10 euros correspondant à 2019 heures de travail supplémentaire outre les congés payés afférents. Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». La preuve de réalisation d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties le salarié devant fournir à l'appui de sa demande des éléments sérieux suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre et si ce dernier ne le fait pas le juge du fond devra alors faire droit à la demande du salarié. Monsieur N... produit aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées jour par jour avec indication de l'horaire de leur accomplissement et de la prestation de travail correspondante. Il considère que le tableau qu'il produit constitue l'élément sérieux et suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre. Il doit être souligné que Monsieur N..., s'il exerçait effectivement la fonction de responsable marketing puis à compter de 2003 celle de directeur commercial et marketing, était également employé en qualité d'éducateur sportif dans l'association à compter de 1994 et jusqu'en 2011 et il gérait également une société commerciale dénommée PH SPORT au sein de laquelle il effectuait pour le compte du MRC des recherches de partenaires facturant ses prestations au club en plus de son salaire. Or, l'examen de toutes les pièces que l'appelant produit aux débats pour établir la réalité des heures supplémentaires effectuées ne permet pas de distinguer entre le temps de travail consacré par le salarié pour le compte de son employeur et celui consacré à sa société, étant précisé que son rôle essentiel dans le cadre des besoins économiques du club était bien la recherche de nouveaux partenaires. Le décompte d'heures supplémentaires ne peut avoir une quelconque valeur s'il ne s'inscrit pas tout d'abord dans le cadre d'horaires précis accomplis par le salarié pour le travail qu'il devait effectuer pour le compte de son employeur, C'est ainsi qu'étant particulièrement imprécis sur les heures accomplies sur la base du temps de travail de 151,67 heures en dehors des matchs et des repas d'affaires, il n'est aucunement possible pour l'employeur de pouvoir vérifier quand le salarié était susceptible de se trouver en période de travail d'heures supplémentaires. La quasi-totalité des heures supplémentaires figurant dans le tableau produit aux débats concerne des déjeuners et des présences aux matchs de l'équipe de rugby. II n'est aucunement contesté que Monsieur N... se trouvait bien au stade les jours et soirs de match et qu'il pouvait être amené à rester tard dans la soirée. Cependant, il n'est pas permis de considérer que les heures de repas pris avec les clients puissent être des heures de travail supplémentaire. En effet, il est impossible de pouvoir vérifier si le salarié se trouvait en présence de partenaires en sa qualité de salarié du club de rugby ou bien en tant que gérant de sa société facturant au club des prestations diverses. Ainsi, comme le souligne d'ailleurs la partie intimée, il est impossible de distinguer ce qui relève du travail que ce soit pour le club ou pour sa propre société commerciale, du loisir ou de la passion sportive de l'ancien joueur. Comme tout ancien joueur du club Monsieur N... était toujours passionné par son sport de sorte qu'inévitablement il était présent aux matchs sans que pour autant il était tenu d'effectuer un travail précis en dehors des prises de contact avec les partenaires commerciaux. En sa qualité de cadre, Monsieur N... percevait une rémunération relativement élevée et il n'était pas soumis à des horaires de travail précis et à un quelconque contrôle de son temps de travail bénéficiant ainsi d'une liberté totale dans l'organisation de celui-ci. Il n'a d'ailleurs jamais, par le passé, sollicité un quelconque paiement d'heures supplémentaires ce qui ne permet pas de considérer que sa demande de règlement d'un complément de salaire puisse être sérieuse et fondée alors que de son côté l'employeur invoque les multiples activités du salarié au sein du club accomplies sous des rôles différents et pour le compte de personnes différentes. C'est ainsi que le conseil de prud'hommes a pu retenir que la multiplicité des fonctions du salarié créait une véritable confusion ne permettant pas d'affecter à telle ou telle période la réalisation d'heures supplémentaires que ce soit pendant le temps des repas ou des matchs ou même des après matchs. Il n'est en effet aucunement établi, même par les témoignages produits aux débats, que le salarié était pour certaines périodes à la seule disposition de son employeur. AUX MOTIFS adoptés QUE En application de l'article L. 3121-22 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente ; seules les heures accomplies avec l'accord de l'employeur fut-il implicite, peuvent être rémunérées comme des heures supplémentaires ; la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois que le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis pour appuyer sa demande ; l'article L 3121-1 du Code du travail précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; en l'espèce l'essentiel des heures supplémentaires réclamées par le salarié porte sur le temps passé à assister à des repas ou des matches ou des après matches de rubgy en France ou à l'étranger ; il présente à l'appui de ses demandes des notes de frais, des accréditations pour les matches et un agenda ; ces temps de repas, de matches ou d'après matches ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération, qu'en effet le salarié n'est pas pendant ces moments à la disposition de son employeur et qu'il peut vaquer librement à des occupations personnelles ; en outre la multiplicité des fonctions de Monsieur N... à savoir salarié de l'association, salarié de la SAOS et gérant de sociétés crée une confusion telle que l'affectation d'une telle quantité d'heures supplémentaires à la SAOS est impossible ; En conséquence le conseil estimant que les demandes d'indemnisation au titre des heures de nuit, de travail le dimanche et d'heures supplémentaires sont infondées déboute donc le salarié. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, considéré que les documents produits par le salarié n'étaient pas suffisamment précis en ce qu'ils ne permettaient pas de distinguer entre le temps de travail et le temps qu'il effectuait pour son propre compte ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que le salarié produisait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées jour par jour avec indication de leur accomplissement et de la prestation correspondante, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE le salarié faisait valoir, sur le fondement de tableaux circonstanciés récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées jour par jour avec indication de leur accomplissement et de la prestation correspondante, qu'il avait réalisé des heures supplémentaires à l'occasion de repas et diner, du déroulement des matchs et des après matchs ; que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, considéré que les documents produits n'étaient pas suffisamment précis en ce qu'il ne permettaient pas de distinguer entre le temps de travail et le temps qu'il effectuait pour son propre compte ; que cependant elle a constaté que la quasi-totalité des heures supplémentaires figurant dans les éléments produits concernaient des déjeuners et des présences aux matchs de l'équipe de rugby et qu'il n'a jamais été contesté le fait que la présence aux matchs de rugby faisait partie des attributions du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 3° ALORS en tout état de cause QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant le salarié aux motifs propres et adoptés que les documents produits par lui n'étaient pas suffisamment précis en ce qu'il ne permettaient pas de distinguer entre le temps de travail et le temps qu'il effectuait pour son propre compte, quand il n'appartient pas au salarié de faire la preuve des heures supplémentaires effectués, la cour d'appel, en faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur celui-ci, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ensemble l'article 1353 du code civil. 4° ALORS enfin QU'en déboutant le salarié aux motifs inopérants tirés de la passion de celui-ci pour son ancien sport, sa rémunération relativement élevée, ou encore son absence de contestation durant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des commissions sur chiffre d'affaires et les congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QUE la lettre d'embauche du 27 avril 1995 stipule que Monsieur N... percevra au titre de son emploi de conseiller en marketing un salaire s'élevant au SMIC et en complément une rémunération variable assise sur les encaissements du club au titre des contrats de parrainage. Il est précisé le pourcentage du commissionnement qui lui sera versé. Dans l'avenant au contrat de travail établi le 26 septembre 1996 « il est confirmé que la rémunération du salarié comprend une partie fixe et une partie variable » la partie variable correspondant à une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié et encaissé par le club selon un objectif défini et des pourcentages chiffrés. L'appelant affirme que lui sont dues des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé. Il souligne que contrairement à ce qu'affirme le MRC les bulletins de salaire établissent qu'il a perçu notamment près de 2.500,00 euros de commissions sous la forme de primes exceptionnelles. Il doit être observé que la lettre d'embauche du 27 avril 1995 précise s'agissant des commissions que « Monsieur, en complément du salaire que vous percevrez au titre de votre emploi de conseil en marketing s'élevant au SMIC nous proposons de vous faire bénéficier d'une rémunération variable assise sur les encaissements du club au titre des sponsors et contrats de parrainage concernant la saison sportive 1995/1996 ». Il résulte clairement de cette disposition contractuelle que le versement de commissions n'est cependant prévu que pour la seule saison sportive 1995/1996 et non pas pour les saisons suivantes. L'avenant au contrat de travail du 26 septembre 1996 ne porte aucune indication sur un renouvellement du paiement de commissions pour le salarié engagé en qualité de conseiller en marketing. Il est important de noter qu'il n'est produit aux débats aucun bulletin de salaire pour la période de 1995 jusqu'à la date de cessation des relations contractuelles stipulant très précisément le paiement de commissions. Les primes versées dénommées « primes exceptionnelles », toutes d'un montant identique de 500,00 euros qui figurent sur seulement 5 bulletins de salaire des mois de février à juin 2011 ne correspondent pas à un paiement de commissions voire d'avances sur commissions. Les diverses correspondances échangées à partir du mois d'août 2011 entre le salarié et son employeur n'établissent aucunement que le club ait pu s'engager tant pour le passé que pour l'avenir à faire bénéficier Monsieur N... du règlement de commissions. Les témoignages de Messieurs C..., président de l'association MRC du 1er juin 2003 au 30 mai 2008, de Monsieur Z... J... président de la SAOS MRC de 2001 à 2010 et de Monsieur B... H... responsable administratif puis directeur administratif et financier de l'association MRC affirmant que Monsieur N... bénéficiait d'un salaire intégrant un commissionnement sur les contrats de partenariat ne sont que de simples affirmations non corroborées par des éléments probants. Par ailleurs, Monsieur N... Indique dans ses conclusions que des commissions ont été réglées via des sociétés que l'employeur lui avait demandé de créer. C'est ainsi que même à supposer qu'il ait pu bénéficier de commissions, celles-ci ne lui étaient de toute façon pas versées directement. Des lors, et, en l'absence d'un quelconque document contractuel prévoyant le paiement de commissions à partir de la saison 1996-1997 et pour les années postérieures jusqu'à la fin des relations contractuelles entre les parties, la demande de paiement de commissions lie peut être que rejetée. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE en l'absence de contrat de travail écrit il convient d'examiner tout document et analyser tous les faits susceptibles de justifier un tel niveau de rémunération ; le seul document écrit produit aux débats est un courrier en date du 27 Avril 1995 adressé par l'association Montpellier rugby club à Monsieur N... faisant état « d'une rémunération variable assise sur les encaissements du club, au titre des sponsors et contrats de parrainage concernant la saison sportive 1995/1996... » ; ce document ne peut engager contractuellement la SAOS Montpellier rugby club, que par ailleurs cette rémunération porte clairement et exclusivement sur la saison 1995/1996 ; en outre que la consultation des bulletins de salaire de Monsieur N... sur les deux structures SAOS et Association de 2007 à2012 ne font état d'aucun commissionnement significatif ; de surcroit que Monsieur N... également gérant de la société PHILIPPE HERRANZ SPORT facturait à la SAOS des « commissions » sur l'exercice 2009/2010 pour 10 400,00 euros, sur l'exercice 2010/2011 pour 53 400,00 euros, sur l'exercice juillet 2011/juin 2012 45 300,00 euros, en sus de ses rémunérations de directeur commercial ; enfin le salarié n'apporte aucun calcul précis des commissions qui lui seraient dues. 1° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant qu'aux termes de la lettre d'engagement du 27 avril 1995, le paiement des commissions sur chiffre d'affaires ne valait que pour la saison 1995/1996 et que l'avenant du 26 septembre 1996 ne portait aucune indication sur un renouvellement du paiement de commission sur le chiffre d'affaires, quand elle a constaté que l'avenant contractuel du 26 septembre 1996, modificatif du contrat du 27 avril 1995, prévoyait une part variable correspondant à une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié et encaissé par le club selon un objectif défini et des pourcentages chiffrés sans considération aucune pour les saisons sportives, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. 2° ALORS tout le moins, QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'avenant du 26 septembre 1996 ne pouvait fonder le principe d'une rémunération variable correspondant à une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié et encaissé par le club, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. 3° ALORS QU'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ; qu'en considérant que les diverses correspondances échangées entre le salarié et son employeur ou encore que les attestations produites par le salarié n'étaient pas suffisamment probantes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 et 1103 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. AUX MOTIFS propres QUE aux termes du courrier adressé par Monsieur N... à son employeur le 4 décembre 2012, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du fait que son employeur avait exercé à son encontre un harcèlement moral faisant état de propos déplacés, de pressions et de menaces et qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles s'agissant notamment d'un arriéré de commissions et de frais professionnels. Il était ajouté comme autre motif de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le non-paiement d'heures supplémentaires. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et la rupture qui s'ensuit produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Les faits ou manquements de l'employeur propres à justifier la prise d'acte sont des faits ou des manquements d'une gravité suffisante. C'est au salarié qui a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements de celui-ci et de leur gravité suffisante pour justifier la rupture. Le ou les manquements de l'employeur doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour ayant considéré que Monsieur N... n'était pas fondé en ses demandes de remboursement de frais professionnels, de paiement de commissions et d'heures supplémentaires et qu'il n'avait pas été victime d'un harcèlement moral, la demande de prise d'acte de rupture ne peut être que rejetée, celle-ci s'analysant, en conséquence, comme une démission de la part du salarié. AUX MOTIFS adoptés QUE ces faits ne pouvant être retenus à l'encontre de l'employeur ne justifient pas la prise d'acte de rupture par le salarié ( ) ; le conseil dit que ce grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié. ALORS QUE constituent des manquements suffisamment graves qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail les faits pour l'employeur de ne pas rembourser les frais professionnels avancés par le salarié dans le cadre de l'exécution de contrat, et de ne pas payer les heures supplémentaires réalisées ni les commissions sur chiffre d'affaire prévues au contrat ; qu'en conséquence la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième et/ou troisième moyen entrainera, la censure des chefs de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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