Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-27.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.469
Date de décision :
11 septembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° J 17-27.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Médiation service, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Médiation service ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de maintien dans les effectifs devait être considérée comme non écrite, et débouté en conséquence M. B... de sa demande d'indemnité fondée sur cette clause,
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail signé entre M. B... et l'Association Médiation Service, représentée par son Président, M. D..., comporte un article 7 intitulé «Clause de conservation dans les effectifs» qui stipule que : « l'Association Médiation Service s'engage expressément et irrévocablement à conserver M. B... au sein de ses effectifs et au même emploi jusqu'au 30 mars 2020 inclus, sauf faute grave ; qu'en cas de licenciement M. B... percevra une indemnité distincte et en sus de l'indemnité de licenciement égale aux salaires bruts qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 30 mars 2020 ; que toutefois M. B... pourra éventuellement faire valoir ses droits à la retraite avant cette date, auquel cas aucune indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat ne lui sera due par Médiation Service » ; M. B... soutient que cette clause, considérée par une jurisprudence constante comme licite en droit, aurait été valablement insérée dans son contrat de travail, car lors de la réunion du Conseil d'Administration du 15 avril 2014 il avait été décidé à la fois de son embauche et de la désignation de M. D..., qui était jusqu'alors Trésorier, comme Président en ses lieu et place jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, lequel Président est investi aux termes des statuts de l'association du pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet ; l'intimée conteste cette validité car la clause n'a pas été entérinée par le Conseil d'Administration malgré son caractère substantiel et invoque même la fraude, compte tenu du caractère «surprise» de l'embauche décidée par un Conseil d'Administration que M. B... présidait lui-même, à la veille des élections municipales gagnées par l'opposition, ce qui risquait de remettre en cause sa présidence ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 avril 2014, dont les parties produisent chacune un exemplaire différent, mais au contenu néanmoins identique s'agissant des conditions de l'embauche de l'appelant, que ce Conseil, effectivement présidé par M. B..., a d'une part décidé de la mise en place d'un responsable des transports et chargé de clientèle, poste pour lequel ce dernier a proposé sa candidature, qui a été validée, avec prise d'effet au 15 juillet 2014, d'autre part décidé que M. B... sera rémunéré à hauteur de 1.450 € net par mois, plus frais de déplacement ; il ressort par ailleurs des statuts de l'association, dont M. B... fait une lecture tronquée que, si le Président représente effectivement l'association dans les actes de la vie civile avec les pouvoirs associés à cette représentation, dont le pouvoir d'ester en justice au nom de l'association, il n'est pas pour autant titulaire d'un pouvoir décisionnel propre lui permettant d'agir en dehors des limites du mandat que lui confère le Conseil d'Administration ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts, c'est en effet le Conseil d'Administration qui agit au nom de l'association et est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l'Assemblée Générale Ordinaire ou à l'Assemblée Générale Extraordinaire, tandis que l'article 11 stipule que le Bureau, composé du Président, d'un Vice-Président, d'un Trésorier, d'un Secrétaire et d'un Vice-Trésorier est «l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration». L'article 12 précise en conséquence, en ce qui concerne le rôle du Président, outre la disposition déjà citée sur son rôle de représentation, que le Président ne peut disposer de tous les pouvoirs du Conseil d'Administration que par délégation de celui-ci ; qu'il en découle, que sauf délégation générale donnée au Président par le Conseil d'Administration, ce qui n'a pas été le cas lors de la nomination temporaire de M. D..., ce dernier n'avait pas le pouvoir de stipuler la clause litigieuse dans le contrat de travail de M. B..., laquelle n'avait pas été décidée par le Conseil d'Administration comme elle aurait nécessairement dû l'être, a fortiori s'agissant d'une clause restreignant le pouvoir de l'association, plus précisément de son organe de décision, à savoir ce même Conseil d'Administration, de mettre fin au contrat de travail de M. B... et pouvant avoir des répercussions très importantes pour les finances de la structure, qui en l'occurrence étaient déjà dans un état préoccupant ; que par ailleurs, M. B..., qui présidait le Conseil d'Administration du 15 avril 2014 et était depuis de nombreuses années le Président de l'association, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer l'application de cette clause alors qu'il n'ignorait pas que M. D... n'avait pas été investi du pouvoir nécessaire pour la concéder et que celle-ci aurait du être soumise à l'approbation de ce Conseil au même titre que le principe de son embauche et le montant de sa rémunération ; que cette clause, même admise comme pouvant être licite en droit, doit en définitive être considérée comme non écrite dans le contrat de travail de M. B... car ajoutée par ses signataires sans pouvoir pour le faire s'agissant du représentant de l'employeur, en fraude des règles de fonctionnement et des intérêts de l'association s'agissant du salarié qui était son ancien Président, par application pour ce dernier du principe que la fraude corrompt tout. ; le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande au titre de cette clause, mais avec cette précision que cette clause doit être dite non écrite, selon les motifs adoptés par la Cour, et non frappée de nullité comme retenu par les premiers juges » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de procéder à tous les actes de la vie civile, notamment à l'embauche et au licenciement des salariés de ladite association ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué (pp. 5 et 6) que l'article 12 des statuts de l'association Médiation Service prévoit que le président « représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet » ; qu'il devait nécessairement se déduire d'une telle disposition statutaire que le président de l'association, M. D..., avait le pouvoir de conclure le contrat de travail à durée indéterminée de M. B... du 15 juillet 2014, qui stipulait notamment une « clause de conservation dans les effectifs » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) du code civil et L.1221-1 et suivants du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. B... reposait sur une cause économique, et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur la cause économique du licenciement ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoque au titre des difficultés économiques ayant conduit à la décision de licencier M. B..., à défaut pour lui d'avoir accepté la modification de son contrat de travail, la baisse continue et significative des subventions publiques allouées depuis 2010 alors qu'elles constituent le premier poste des recettes de l'association, accompagnée d'une diminution significative du résultat d'exploitation qui s'est confirmée en 2013, ce résultat étant devenu négatif, ce qui traduit de graves difficultés de trésorerie ; qu'elle mentionne aussi des résultats au titre de l'année 2014 ne laissant «présager aucune amélioration au regard de la conjoncture actuelle» et la nécessité de procéder à une nouvelle diminution des charges d'exploitation, déjà réduites en 2011 et 2012 ; M. B... soutient que ces difficultés économiques ne seraient pas avérées - les subventions ayant augmenté en dernier lieu et l'association disposant encore d'une réserve de fonds propres - et que la baisse annoncée des subventions en 2014 ou 2015 serait hypothétique ; que cependant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, malgré une légère hausse en 2014, il est avéré que les subventions allouées à l'association sont, au vu des comptes de résultat de l'intimée, passées de 334 264 euros en 2009 à 130 652 euros en 2013, puis 147 348 euros en 2014, soit une diminution de plus de moitié en six ans de sa principale source de financement, observation étant faite que l'objet de l'association est, selon ses statuts, l'amélioration de la vie quotidienne, notamment par la médiation, la prévention urbaine, l'information sur les services publics et l'insertion sociale et professionnelle, des habitants de la ville de Behren les Forbach et ses environs, soit une activité très dépendante des missions confiées par cette municipalité, qui est aussi son premier bailleur de fonds ; que corrélativement, malgré une réduction de la masse salariale d'environ 150 000 euros entre 2009 et 2012, le résultat d'exploitation est passé d'un montant positif de 49 179 euros en 2009 à un déficit de 51 485 euros en 2013 et un nouveau déficit de 35 115 euros en 2014, ce qui s'explique principalement par un mouvement inverse d'augmentation des dépenses de personnel, de plus 35324 euros en 2013 à plus 48 655 euros en 2014, ceci par comparaison à 2012 ; que s'il est constant que les bénéfices des années positives, versés en réserve au titre des fonds propres, ont permis de compenser les pertes de ces deux années, il ressort aussi des comptes de l'association que ces fonds sont par voie de conséquence passés de plus de 123000 euros en 2012 à 40 306 euros seulement en 2014, soit une diminution des 2/3 qui imposait nécessairement une réduction des charges, les fonds restants étant insuffisants pour faire face à plus d'une nouvelle année déficitaire ; qu'il est encore relevé, au vu des propres éléments fournis par M. B..., que pour l'année 2015, malgré le changement de municipalité dont l'appelant fait grand cas pour expliquer son éviction, les subventions votées par la ville de Behren les Forbach au profit de l'intimée n'ont été que de 39 000 et 35 000 euros (cette dernière subvention étant qualifiée d'exceptionnelle), plus en fin d'année une avance de trésorerie de 28 000 euros à valoir sur l'année 2016 ; que la baisse annoncée des subventions n'avait donc rien d'hypothétique ; que les difficultés économiques énoncées par la lettre de licenciement sont en définitive parfaitement établies et le licenciement de M. B... ne souffre dès lors d'aucune discussion de ce chef. Sur le reclassement du salarié : que la lettre de licenciement rappelle qu'il avait d'abord été proposé à M. B... une modification de son contrat de travail, le maintien à temps plein de son poste de responsable des transports n'étant pas possible dans une perspective de réduction nécessaire des charges d'exploitation ; que cette modification consistait en un passage à temps partiel avec une réduction de la durée hebdomadaire de son contrat à hauteur de 24 heures par semaine et une diminution corrélative de la rémunération et une annulation de la clause de conservation dans les effectifs et de celle relative au lieu de travail ; que M. B... ayant décliné cette offre, ce même poste lui a été proposé au titre du reclassement interne, ce qu'il a aussi refusé, et la lettre de licenciement, qui évoque aussi des recherches vaines de reclassement externe auprès d'autres associations de la ville, dont l'intimée justifie dans ses pièces, explique que du fait de ce refus il n'a pas été possible de trouver une autre alternative que son licenciement ; que l'appelant soutient que cette offre de reclassement n'en était pas une puisque le poste proposé était le sien et n'était donc pas disponible et que l'association aurait dû lui proposer le poste de médiateur social créé peu après son licenciement ; que la Cour rappelle que le reclassement du salarié doit, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail s'effectuer sur un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, avec son accord exprès, de catégorie inférieure ; qu'il a déjà été maintes fois jugé que ce reclassement pouvait s'effectuer sur un poste de même nature que celui déjà occupé par le salarié, mais modifié ou adapté pour tenir compte des impératifs économiques de l'entreprise, de sorte qu'il ne saurait être considéré que la proposition d'un poste à temps partiel dans les mêmes fonctions de responsable des transports jusqu'alors assurées à temps plein par M. B... ne correspondrait pas à une proposition effective de reclassement ; que par ailleurs, s'il est constant que l'Association Médiation Service a procédé à l'embauche le 29 janvier 2015 d'un médiateur social à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, un emploi correspondant à ses besoins premiers, c'est en recourant au dispositif aidé du contrat unique d'insertion auquel M. B... n'était pas éligible, de sorte que cet emploi ne pouvait être considéré comme disponible pour lui ; que le licenciement de M. B... ne peut donc pas non plus être remis en cause au motif que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé pour avoir dit le licenciement bien fondé et avoir débouté M. B... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt attaqué, pp. 3 à 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « sur le motif économique du licenciement ; que le licenciement de M. B... K... intervient au sein d'une association à but non lucratif ayant "vocation d'amélioration de la vie quotidienne urbaine par la prévention et la sécurisation des espaces publics et la médiation" ; que d'une, part, pour accomplir ses activités l'association avait recours principalement à un personnel recruté dans le cadre d'emplois aidés ouvrant ainsi droit à des subventions spécifiques ; que d'autre part, pour financer son fonctionnement l'association bénéficiait principalement de subventions publiques allouées par des collectivités territoriales tant locales que départementales et régionales ; que ces subventions portées aux comptes de résultat des exercices de 2009 à 2014 se sont élevées respectivement à 334 264 € - 239 880 € - 165 583 € - 147 162 € - 130 652 € - 147 348 € ; que sur la même période les masses salariales augmentées des charges sociales se sont élevées respectivement à : 302 210 € - 223 308 € - 168 887 € - 153 € - 189 197 € - 202 528 € ; de plus que sur la même période les chiffres d'affaires produits par l'association se sont élevés respectivement à : 46 216 € - 30 519 E - 43 € - 41 312 € - 43 024 € - 55 468 €; que les résultats dégagés par la différence entre les produits de l'association et la masse salariale s'établissent à : 78 270 € - 47 091 € - 39 805 € - 34 601 € - (-15 521 €) - 288 € ; qu'après imputation des autres charges de fonctionnement les résultats d'exploitation quant à eux se sont élevés à : 49 179 € - 14979€ - 17243€ - 26 908 € -(-51485€) (-35115 €) ; qu'au cours de l'année 2014, pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2014 la charge salariale liée à l'emploi de monsieur B... K... d'un montant de 13 794 € a excédé l'augmentation du chiffre d'affaires annuel produit par l'association de 1350 € ; les pertes constatées lors d'un exercice s'imputent après décision de l'assemblée générale sur les reports bénéficiaires antérieurs et les réduisent d'autant ; qu'ainsi en cas de pertes successives ce report bénéficiaire pourrait se voir fortement diminué jusqu'à devenir un report déficitaire ; que le report bénéficiaire après affectation du bénéfice net comptable de 2012 s'est élevé à la somme de 123.158,48 € et qu'après affectation des pertes de 2013 et de 2014 il subsistait encore mais dès lors, avec un solde réduit à 40 306,64 €; qu'il ne convient pas de confondre le résultat net d'un exercice qui au 31 décembre 2013 était déficitaire de 48 230 € avec le report à nouveau à cette même date et qui, affecté de ce résultat, s'élève ainsi à 74 229,50 € ; que sur la base de ces chiffres annuels de l'exercice 2009 et jusqu'à ceux de l'exercice clos le 31-12 2013, ces derniers étant connus et arrêtés lors du Conseil d'administration du 15 avril 2014 et ratifiés par l'assemblée générale des membres adhérents tenue le 2 septembre 2014, cette perte significative devait inciter les responsables de l'association à entamer une réduction des charges ; que le nouveau Conseil de l'association issu des élections intervenues au cours de ladite assemblée entreprendra, après avoir pris connaissance de la situation comptable actuelle, la mise en place de mesures de réorganisation de la structure afin d'en réduire les charges ; qu'il résultera ainsi de ces constatations la décision du licenciement pour motif économique du juriste à temps partiel de l'association qui sera suivie en novembre 2014 par une proposition de réduction du temps de travail de M. B... K... ainsi que d'une modification de son lieu d'activité et de la suppression de sa clause de garantie d'emploi ; que cette suppression d'un poste de travail à temps partiel à laquelle devait s'ajouter une réduction du temps de travail de monsieur B... K... le tout devait être de nature à réduire la charge salariale et permettre ainsi de retrouver un équilibre entre les recettes et les dépenses ; que M. B... K... a rejeté en bloc, par un premier courrier dès le 22 décembre 2014 puis un second le 22 janvier 2015, toutes propositions de modifications de son contrat de travail comme cela a été sollicité par l'association Médiation Service ; qu'il dira pour justifier son refus à toutes modifications de son contrat de travail le fait que son employeur veut l'évincer et que pour ce faire celui-ci invoque une cause économique qu'il estime infondée ; qu'à cet égard il évoquera dans ses lettres du 22 janvier et du 2 février 2015 des manquements de la part de son employeur lequel aurait aussi procédé à une embauche d'un médiateur sans qu'il en soit avisé ; que par courrier du 5 février 2015 l'association Médiation Service a répondu de façon claire et non équivoque à M. B... K... ; que le licenciement de M. B... K... a été prononcé pour un motif économique résultant de faits que l'association a exposé dans la lettre de licenciement à savoir : une baisse significative et continue des subventions publiques et ce depuis 2010, que ces subventions constituent le premier poste de recette de l'association, que ces baisses en 2013 non compensées comme en 2011 et en 2012 par une réduction des charges sont à l'origine d'une perte d'exploitation importante au cours de cet exercice, que les résultats pour 2014 eu égard la conjoncture actuelle ne semblent pas devoir s'améliorer ; qu'il résulte donc des éléments ci-avant exposés que ce licenciement a été justifié dans sa qualification d'autant que le refus de monsieur B... K... a consisté de rejeter le tout en bloc sans faire de distinction aucune entre les modifications qui lui ont été soumises » (jugement entrepris, pp. 4 à 7),
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés en vue de son reclassement ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui effectue des embauches concomitamment au licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4 in fine) que le 29 janvier 2015, soit un mois avant le licenciement de M. B..., intervenu le 27 février suivant, l'association Médiation Service « a procédé à l'embauche d'un médiateur social à temps partiel de 20 heures hebdomadaires » ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement envers M. B..., aux seuls motifs imprécis que l'embauche susvisée aurait correspondu à un « contrat unique d'insertion auquel M. B... n'était pas éligible », sans mieux expliquer en quoi le poste ainsi offert à un tiers n'aurait pu être proposé et occupé par M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du code du travail.
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