Cour d'appel, 13 janvier 2009. 08/00501
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00501
Date de décision :
13 janvier 2009
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SUQ/MB
DOSSIER N 08/00501
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 42/09
Prononcé publiquement le MARDI 13 JANVIER 2009 par Monsieur SUQUET, Ptésident de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 05 MARS 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président:Monsieur SUQUET,
Conseillers:Monsieur LAMANT,
Monsieur X...,
GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut Général, aux débats
Monsieur A..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B... Christian
né le 14 Mai 1962 à MARSEILLE (13)
de Denis C... et de ROBLES D...
de nationalité francaise, marié
Sans profession
demeurantLieu dit Combeconque
12160 BOUSSAC
Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître ALARY Jean-Baptiste, avocat au barreau d'ALBI (muni d'un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 05 Mars 2008, a :
* ordonné l'annulation de la perquisition du 15/11/2007 (PV 2007/3240/5 - CP Castres)
* dit n'y avoir lieu à annulation du reste de la procédure ;
* déclaré B... Christian coupable du chef de :
* OUVERTURE NON AUTORISEE D'ETABLISSEMENT PRESENTANT AU PUBLIC DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES, entre novembre 2004 et le 15/11/2007, à Graulhet, Castres, infraction prévue par les articles L.415-3 5 , L.413-3, R.413-8, R.413-12, R.413-22 du Code de l'environnement, les articles 1, 2, 3 de l'Arrêté ministériel DU 21/11/1997 et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement
* EXPLOITATION D'ETABLISSEMENT POUR ANIMAUX NON DOMESTIQUES SANS CERTIFICAT DE CAPACITE, entre novembre 2004 et le 15/11/2007, à Graulhet, Castres, infraction prévue par les articles L.413-2, L.415-3 4 , R.413-3, R.413-5, R.413-25, R.413-27 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l'environnement
* EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, courant juillet et août 2007, à Giat, Durban Corbières, Rougnat et Villemur sur Tarn, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
* EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, le 15/11/2007, à Castres, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 1200 € d'amende à titre de peine principale ;
* a prononcé la confiscation des animaux saisis par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B... Christian, le 11 Mars 2008
M. le Procureur de la République, le 11 Mars 2008 contre Monsieur B... Christian
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître ALARY Jean-Baptiste, avocat de B... Christian, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 JANVIER 2009.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
Le 4 octobre 2007, des techniciens de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage ont établi un procès-verbal dans lequel ils constataient que le journal la dépêche du Midi signalait la présence d'un fauconnier à GRAULHET : Christian B.... Après recherches, ils constataient que l'intéressé avait déjà fait l'objet de procès-verbaux pour les mêmes motifs en 2002 à COLMAR et en 2004 à STRASBOURG et dans le département de l'EURE.
Au mois de mai 2005, Christian B... était informé par la Direction Départementale des Services Vétérinaires qu'il devait régulariser sa situation et, à cette occasion-là, lui et sa compagne se montraient particulièrement agressifs, refusant d'appliquer la réglementation française.
En juin 2005, il déposait un dossier de régularisation incomplet et, en septembre 2006, une inspection dans ses locaux montrait qu'ils étaient inappropriés à la détention de rapaces, que l'origine des oiseaux était douteuse, que la traçabilité était impossible et que les registres et documents ne correspondaient pas aux oiseaux présents sur le site.
Le 11 octobre 2006, la commission nationale consultative donnait un avis défavorable à la demande de certificat de capacité et d'autorisation d'ouverture et, par arrêté en date du 9 mars 2007, le préfet du TARN refusait la délivrance de ce certificat.
Christian B... formait un recours en annulation à l'encontre de cet arrêté.
* * *
Le 29 octobre 2007, le Procureur de la République de CASTRES saisissait les policiers aux fins d'enquête.
Ceux-ci établissaient un procès-verbal de saisine le 5 novembre 2007.
Le 13 novembre suivant, ils se rendaient aux abords des lieux accompagnés d'un agent technique d'exploitation de l'Office National des Forêts du TARN et constataient le survol du domicile des B... par deux rapaces.
Après avoir effectué des recherches en archive le 14 novembre, ils se rendaient au domicile de Christian B... le lendemain, 15 novembre, pour y faire une perquisition et, notamment, entendre l'intéressé.
Outre des infractions relatives à l'exploitation de rapaces, les policiers constataient la présence de Joël E... qui indiquait qu'il avait été employé comme fauconnier par Christian B... depuis le 5 novembre 2007 sans avoir été déclaré.
Une fois la procédure terminée, Christian B... était renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir :
- ouvert sans autorisation administrative un établissement destiné à présenter au public de spécimens vivants de la faune, en l'espèce des rapaces,
- exploité un établissement pour animaux non domestiques sans être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux,
- exercé à but lucratif l'activité de fauconnier en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- exercé à but lucratif une activité de fauconnier en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de Joël E....
* * *
Devant le Tribunal, il soulevait la nullité de la perquisition effectuée chez lui au motif qu'elle avait été faite sans son assentiment, l'inapplicabilité des articles L 413-2, L 413-3 et L 415-3 du code de l'environnement en raison de la qualité des rapaces nés et élevés en captivité et l'absence d'avis de la commission départementale sur sa demande de certificat de capacité.
Le Tribunal ordonnait l'annulation de la perquisition du 15 novembre 2007, disait n'y avoir lieu à annulation du reste de la procédure et rejetait les autres arguments soulevés par le prévenu.
* * *
À l'appui de son appel, Christian B... a fait déposer des conclusions par lesquelles il soutient que :
- la perquisition "scandaleuse" du 15 novembre 2007 a été effectuée sans son assentiment alors que les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies ce qui doit entraîner l'annulation de l'ensemble des actes subséquents,
- la réglementation nationale et européenne n'autorise pas l'entrave à la possession et l'exploitation d'établissements détenant des animaux dits non domestiques dès lors qu'ils sont nés et ont été élevés en captivité, ce qui est le cas des oiseaux qu'il détient.
* * *
SUR LA PERQUISITION
Les policiers qui avaient été saisis par les réquisitions du Procureur de la République se sont rendus sur les lieux le 14 novembre 2007 et y ont constaté le vol de deux rapaces. Cette constatation, jointe au procès-verbal préalablement établi par des agents de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage constituait des indices apparents de délits relatifs à la réglementation sur les animaux sauvages.
Ces délits étant continus, les enquêteurs se trouvaient toujours en situation de flagrance lorsqu'ils ont effectué la perquisition et ils pouvaient donc y procéder sans avoir besoin de l'assentiment de l'occupant.
Cette perquisition ayant été effectuée dans les formes requises et notamment en présence de deux témoins, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation.
SUR LE FOND
C'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le Tribunal a rejeté les arguments invoqués par Christian B... et a retenu sa culpabilité ; il suffit d'ajouter ce qui suit :
Sur l'application des articles L 413-2 L 413-3 et L 415-3 du code de l'environnement
Les constatations faites tant lors de l'inspection de septembre 2006 que lors de l'intervention des policiers le 15 novembre 2007 ont montré que les documents en possession du prévenu ne concordaient pas sur plusieurs points avec les oiseaux de son élevage et qu'il ne s'était pas conformé aux obligations réglementaires relatives à leur identification.
La preuve n'est donc pas rapportée de ce que ces oiseaux sont nés et ont été élevés en captivité.
Sur la procédure d'instruction de la demande de certificat de capacité
Le certificat de capacité prévu par l'article L 413-2 du code de l'environnement est délivré par le préfet après avis d'une commission qui est, selon les cas, soit la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive soit la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
En effet, l'article R 413-6 de ce code prévoit qu'il s'agit de la commission nationale instituée par l'article R 413-2 lorsque l'objet principal de l'établissement est "la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature" alors que, "lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites".
La liste visée par ce texte a été établie par un arrêté en date du 30 mars 1999 (J.O. du 3 avril 1999), étant précisé que, si elle vise l'article R 213-4 du code rural, c'est parce que ce texte est d'abord devenu l'article R 213-4 du code de l'environnement (cf décret 2003-768 du 1er août 2003) puis ensuite l'article R 413-6 de ce dernier code (cf décret 2005-935 du 2 août 2005).
À la rubrique relative aux oiseaux, cette liste comporte les espèces suivantes:
"Struthionidés : Autruche (Struthio camelus).
Rhéidés : Nandou (Rhea americana).
Casuaridés : Emeu (Dromaius novaehollandiae).
Phasianidés : toutes les espèces.
Dendrocygnidés : toutes les espèces.
Anatidés : toutes les espèces.
Psittacidés : les espèces qui ne figurent pas à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé et celles qui figurent à l'annexe VIII du règlement du 26 mai 1997 susvisé.
Columbidés : toutes les espèces.
Gruidés : toutes les espèces.
Phoenicoptéridés :
Flamant rose (Phoenicopterus ruber) ;
Flamant du Chili (Phoenicopterus chiliensis).
Toutes les espèces de gibier dont la chasse est autorisée n'appartenant pas aux groupes d'espèces précitées."
Or, il a été saisi chez Christian B... :
- une buse à queue rousse, quatre buses de Harris et un faucon pèlerin, animaux appartenant à la famille des falconidés,
- un grand-duc d'Europe, appartenant à la famille des strigidés,
- un aigle ravisseur, appartenant à la famille des accipitridés.
Il en résulte que les animaux que Christian B... présentait au public ne figuraient pas sur la liste établie par le ministre chargé de la protection de la nature et c'est donc à juste titre que, préalablement à son arrêté du 9 mars 2007 lui refusant le certificat de capacité, le préfet a saisi la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.
* * *
Quatre condamnations figurent sur le casier judiciaire de Christian B... prononcées, la première pour refus de restituer un permis de conduite suspendu ou annulé, la deuxième pour abus de biens sociaux et exécution d'un travail clandestin, la troisième pour extorsion par force, violence ou contrainte de signature, promesse, remise de fonds ou valeurs, détention d'arme ou de munition de 1ère ou 4 ème catégorie et transport d'arme ou de munition de 4ème catégorie, la quatrième pour abus de confiance et établissement d'attestation ou certificat inexact pour porter préjudice au patrimoine d'autrui.
Le jugement sera confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine qui a été justement appréciée par le Tribunal en ce inclus la mesure de confiscation des animaux saisis puisque Christian B... s'obstine depuis plusieurs années à refuser de respecter la législation en vigueur malgré les différentes demandes et observations qui lui ont été faites en ce sens.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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