Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-14.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.630
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François L. C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Lucienne L. C., née L. D.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. L. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rennes, 2 février 1993) d'avoir condamné M. L. C. à verser à son épouse une somme en capital de 80 000 francs à titre de prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part, l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire s'apprécie en fonction de leur situation au moment du prononcé du divorce; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait qu'au moment du prononcé du divorce, les ressources de la femme étaient supérieures à celles du mari, ne pouvait, pour décider néanmoins que la rupture du mariage créait une disparité au détriment de la femme, se fonder sur l'éventuel exercice futur par M. L. C. d'une activité rémunératrice sans violer les articles 270 et 271 du Code civil; alors que, d'autre part, en énonçant qu'il était "... à penser... que M. L. C. est particulièrement disponible pour une activité professionnelle susceptible de lui procurer une rémunération substantielle", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques équivalant au défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. L. C. versait, avant la procédure, une somme de 6 000 francs par mois à son épouse pour assurer l'entretien de sa famille et qu'il a acheté récemment un véhicule Mercedes neuf, que si la preuve n'est pas rapportée que M. L. C. participe à l'exploitation d'une pizzeria appartenant à sa compagne, il apparaît qu'en raison de son âge, de son expérience professionnelle et du train de vie auquel il est habitué, il est particulièrement disponible pour une activité professionnelle susceptible de lui procurer une rémunération substantielle comparable à celle qu'il retirait de l'exploitation de son restaurant;
qu'il résulte de ces constatations et énonciations que, pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a tenu compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et que, pour déterminer les ressources du mari, elle a pris en considération les éléments prévus à l'article 272 du Code civil;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L. C. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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