Texte intégral
MINUTE N° 23/371
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00877 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQCE
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Caisse MSA ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me FRICKERT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La Mutualité sociale agricole d'Alsace (ci-après MSA d'Alsace) a émis en date du 12 août 2019 une contrainte à l'encontre de M. [W] [B] d'un montant de 9 581,43 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2016 et 2017. Cette contrainte lui a été signifiée le 30 août 2019.
M. [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 13 septembre 2019.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 13 septembre 2019 par M. [B] à la contrainte délivrée par la MSA d'Alsace le 12 août 2019 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- annulé la contrainte délivrée par la MSA d'Alsace le 12 août 2019 à l'encontre de M. [B] ;
- dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la MSA d'Alsace ;
- condamné la MSA d'Alsace aux dépens ;
- condamné la MSA d'Alsace à verser à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 14 janvier 2021.
Par déclaration électronique du 10 février 2021, la MSA d'Alsace a interjeté appel de la totalité du jugement précité.
Par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la MSA d'Alsace a demandé à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 janvier 2021 sous le numéro RG 19/00584 ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer, au besoin dire et juger, régulière et bien fondée la contrainte CT 19007 émise par ses soins à l'endroit de M. [B] le 12 août 2019 sur la base de deux mises en demeure préalables et référencées MD 18005 et MD 19003 ;
En conséquence :
- constater, au besoin dire et juger que le montant des cotisations et contributions sociales dues par M. [B] au titre des années 2016 et 2016 (') s'élève à 9 581,43 euros sans préjudice des pénalités et majorations de retard ;
Au besoin,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 9 581,43 euros au titre de ses cotisations personnelles relatives aux années 2016 et 2017 sans préjudice des pénalités et majorations de retard ;
En tout état de cause :
- condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en réplique du 31 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B] sollicite de la cour d'appel de :
- déclarer l'appel de la MSA d'Alsace mal fondé et le rejeter ;
- débouter la MSA d'Alsace de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris si besoin est, par substitution de motifs ;
- condamner la MSA d'Alsace aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- condamner la MSA d'Alsace à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la régularité des mises en demeure et le bien fondé de la contrainte :
L'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L.142-1 à L.144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
Selon l'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans la version applicable au litige, avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Cette contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit donc préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Il appartient à la caisse de justifier du respect de la procédure de délivrance de la contrainte en produisant celle-ci et la mise en demeure.
Les premiers juges ont annulé la contrainte délivrée par la MSA d'Alsace le 12 août 2019 à l'encontre de M. [B] au motif que cette dernière faisait référence à deux dates de mises en demeures différentes que celles dont le cotisant a été destinataire, la première du 6 juillet 2018 et la seconde du 8 février 2019. En effet, le tribunal relevait que les mises en demeure réceptionnées par M. [B] étaient datées du 13 juillet 2018 et réceptionnée par l'intéressé le 16 juillet 2018 et la seconde datée du 15 février 2019, réceptionnée le 16 février 2019.
En l'espèce, la MSA d'Alsace soutient que la date figurant sur le courrier d'accompagnement de la mise en demeure correspond à la date d'envoi et que celle d'édition de la mise en demeure au sein de leur service est nécessairement antérieure et n'apparaît pas sur celle-ci. L'appelante estime cependant que cette différence de date est sans emport sur la validité de la contrainte et des mises en demeure elles-mêmes et n'empêchait aucunement M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle rappelle qu'en outre, elle a joint des tableaux explicatifs et que les périodes concernées, de même que les calculs y afférant, sont parfaitement identifiables et explicites.
Le cotisant soulève l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la date est différente de celle produite dans le courrier de notification des mises en demeure. L'intimé indique qu'il pensait que de ce fait, il existait d'autres mises en demeure et que cette situation a créé une confusion et ne lui a pas permis de comprendre l'étendue de sa dette, pas plus que les calculs qui y étaient opérés.
Il doit être, en effet, constaté que la contrainte litigieuse se réfère à deux mises en demeure, par la mention suivante «MD 18005 du 6 juillet 2018 - MD 19003 du 8 février 2019», tandis que les mises en demeure elles-mêmes ne comportent pas la date de leur édition, mais uniquement une date sur le courrier de notification, à savoir le 13 juillet 2018 pour la première et le 15 février 2019 pour la seconde.
Toutefois, la contrainte indique bien les numéros des mises en demeure, parfaitement visibles en première page, de sorte que M. [B] ne pouvait avoir aucun doute quant au rattachement de celles-ci qui lui avaient été notifiées antérieurement par lettre recommandée. La contrainte vise également les périodes pour lesquelles la mise en demeure a été délivrée, soit « du 01/01/2016 au 31/12/2016 » ainsi que son montant hors majorations (9 127 euros) et après majorations (9 581,43 euros). Ces mentions correspondent bien à celles que comportent les mises en demeure produites par la MSA d'Alsace.
La cour rappelle à ce titre qu'une différence de datation entre l'édition de la mise en demeure et sa notification n'entre pas le champ des nullités prévues par le législateur au regard du texte susvisé.
Enfin, la mise en demeure comporte l'ensemble des voies de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et le délai au-delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.
La cour observe que la contrainte du 12 août 2019 mise en corrélation avec les mises en demeure litigieuses répond aux critères légaux et de jurisprudence et permet également de comprendre le montant et la nature de la dette.
A ce titre, la cour considère que les tableaux de calculs fournis par la MSA d'Alsace sont parfaitement lisibles et compréhensibles, détaillés, selon les postes de cotisations et que les périodes qui s'y rapportent sont également mentionnées.
M. [B] ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations visées par la contrainte litigieuse, sauf à indiquer qu'il soutient que les montants sollicités sont erronés compte tenu de ce que ses revenus sont particulièrement faibles. Cependant, en l'absence de transmission à la MSA d'Alsace du document produit par ses soins en pièce 8, malgré deux relances invitant M. [B] à régulariser sa situation, ce dont il est parfaitement justifié en pièce 8bis, le cotisant ne peut se prévaloir d'erreurs de calculs alors même que naturellement, en l'absence de transmission dudit document déclaratif, la MSA d'Alsace a appliqué une taxation provisoire dans l'attente de la communication des revenus professionnels réels par M. [B]. Il ressort également des débats que M. [B] n'aurait pas déclaré ses revenus agricoles au centre des impôts ce qu'il ne conteste pas dans ses dernières écritures.
Dans ce contexte, l'inertie de M. [B] à produire des chiffres réactualisés ne saurait conduire la cour à modifier ou annuler le montant des sommes dues.
Dès lors, le cotisant était bien informé de la cause de la mise en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations concernant son activité.
Le cotisant a donc été suffisamment informé de la cause des actes de recouvrement.
La mise en demeure indique, en outre, la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, avec leurs montants correspondants ainsi que la période auxquelles ils se rapportent.
Le cotisant a donc été suffisamment informé de la nature et de l'étendue de l'obligation.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que, peu important l'erreur purement matérielle affectant la date des mises en demeure visées par la contrainte, le cotisant était en mesure, par la consultation de la contrainte, qui faisait référence aux deux mises en demeure qu'il avait antérieurement reçues et qu'il était, en outre, clairement en mesure d'identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Les cotisations n'ayant pas été réglées à leur date d'échéance, des majorations de retard ont été émises conformément à l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte que le jugement déféré est en voie d'infirmation, la cour, statuant à nouveau, valide la contrainte litigieuse pour un montant 9 581,43 euros sans préjudice des pénalités et majorations de retard et condamne M. [B] au paiement de celle-ci.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de ce chef seront également infirmées y compris concernant les frais de signification de la contrainte qui devront être mis à la charge de M. [B] conformément à l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet des demandes d'indemnité formulées par M.[B] et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à verser à la MSA d'Alsace Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
VALIDE la contrainte n° CT 19007 du 12 août 2019 et signifiée le 30 août 2019 à M. [W] [B] pour la somme de 9 581,43 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre des années 2016 et 2017 et CONDAMNE M. [W] [B] à payer cette somme à la MSA d'Alsace ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [W] [B] et le CONDAMNE à verser à la MSA d'Alsace la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Le Greffier Le Président,