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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 89-17.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.601

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph dit "Abel" B., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Arlette, Marcelle C., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C., épouse B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux C.-B. aux torts du mari, alors qu'en affirmant que l'adultère commis après l'ordonnance de non-conciliation n'était pas fautif, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le mari avait quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse et que la liaison de la femme n'avait débuté que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, alors que la séparation du couple était définitivement acquise ; que, par ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé que le comportement de Mme B. était dépouillé de son caractère fautif du fait du comportement de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer à son épouse une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants et une prestation compensatoire sous forme d'un capital en retenant que M. B. percevait à tout le moins un treizième mois, alors que, d'une part, manquerait de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui, pour élever le montant d'une pension alimentaire, se fonde sur un fait dont la preuve n'était pas rapportée ; alors que, d'autre part, les juges du fond, qui, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire, tiennent compte, dans la détermination des ressources du mari, d'un fait non prouvé, priveraient leur décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que le mari ne produit que deux fiches de paie pour justifier son revenu salarial ; que la cour d'appel, qui ne pouvait statuer qu'au vu des pièces produites par M. B., n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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