Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-11.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.148
Date de décision :
16 mars 2016
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° C 15-11.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [K] épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [I] [O] épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [Z] [O] épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [O] ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes [F], [M], [I] et [Z] [O] la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [Y] épouse [K] ;
AUX MOTIFS QUE Mmes [F] [K] épouse [O], [M] [O], [I] [O] épouse [T] et [Z] [O] épouse [G] demandent à la cour, au visa de l'article 815 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de « l'indivision née du décès [K] /[Y] » ; que M. [C] [K] demande à la cour de dire que la prétention portant sur le partage de la succession de [Q] [Y] épouse [K] est irrecevable faute pour Mme [F] [K] épouse [O] d'avoir mis en cause régulièrement les héritiers non-réservataires et, subsidiairement, qu'elle est mal fondée puisque cette succession a été amiablement partagée le 20 décembre 2006 ; que Mme [F] [K] épouse [O] connaissait l'existence des donations consenties par [Q] [Y] épouse [K] à son fils et à ses petites-filles ; qu'elle ne démontre aucun vice de son consentement ; que son action est prescrite ; qu'elle a reçu la part qui lui revenait dans la succession de sa mère sans la moindre réserve ; que l'article 815 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention »; qu'en l'espèce il existe deux indivisions entre les mêmes coïndivisaires : l'une résultant du décès de [Q] [Y] épouse [K] et l'autre, de celui de [W] [K] ; s'agissant de la première, que le droit, pour un coïndivisaire, de demander le partage n'est pas subordonné, dans l'hypothèse d'une indivision successorale, à la mise en cause des héritiers qui ne sont ni réservataires ni légataires puisqu'ils ne sont pas coïndivisaires ; que, contrairement à ce que soutient M. [C] [K], la succession de [Q] [Y] épouse [K] n'a pas déjà été partagée ; qu'en effet, la déclaration de succession en date du 20 décembre 2006, dont se prévaut l'intimé (pièce n° 15 de M. [C] [K]) ne remplit qu'un objet fiscal et n'opère pas partage, pas davantage que la « renonciation à contestation » qu'il invoque ; qu'en toute hypothèse, la renonciation à l'exercice de l'action en réduction prévue par les articles 920 et 921 du code civil n'opère pas partage ; qu'enfin, la circonstance que Mme [F] [K] épouse [O] ait reçu des fonds provenant de la succession de [Q] [Y] épouse [K] (6.842,58 euros et 4.562,39 euros le 26 janvier 2007) ne fait pas la preuve qu'un partage amiable serait intervenu, cette preuve ne pouvant être rapportée, compte tenu des sommes en jeu, que par écrit, par application des dispositions des articles 1341 et suivants du code civil ; qu'aucun écrit n'est produit, ni aucun commencement de preuve allégué ; et, s'agissant de l'indivision résultant du décès de [W] [K] , que les parties ne s'opposent pas à ce que les opérations de comptes, liquidation et partage soient ouvertes ; en conséquence qu'il convient de faire droit à la demande de Mmes [F] [K] épouse [O], [M] [O], [I] [O] épouse [T] et [Z] [O] épouse [G] et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions résultant du décès de [Q] [Y] épouse [K] et de [W] [K] ;
1) ALORS QU'en déclarant que la déclaration de succession du 20 décembre 2006 dont se prévalait M. [K] n'opérait pas partage de la succession de Mme [Q] [Y] épouse [K], quand, en des termes clairs et précis, ce document, paraphé et signé par M. [W] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [O], définissait et évaluait précisément la masse partageable entre les successibles, puis attribuait à chacun des trois héritiers de la défunte la part lui revenant dans l'indivision successorale, opérant ainsi partage de ladite succession, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de succession, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, de sorte qu'il peut être contenu dans la déclaration de succession faite par les héritiers ; qu'en l'espèce, la déclaration de succession du 20 décembre 2006 constituait partage amiable dès lors qu'elle définissait et évaluait précisément la masse partageable entre les successibles, puis attribuait à chacun des trois héritiers de la défunte la part lui revenant dans l'indivision successorale de Mme [Q] [Y] épouse [K], et qu'elle était paraphée et signée par M. [W] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [O], manifestant ainsi leur accord à ce partage ; qu'en affirmant néanmoins que cette déclaration de succession ne remplissait qu'un objet fiscal et n'opérait pas partage, la cour d'appel a violé l'article 835 du code civil ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [C] [K] invoquait en preuve de l'existence du partage amiable de la succession de Mme [Q] [Y] épouse [K], la déclaration de succession et l'acte de renonciation à l'exercice de l'action en réduction des libéralités signés le 20 décembre 2006 notamment par Mme [F] [O] ; que ces actes constituaient, à tout le moins, un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'un partage amiable entre les héritiers, lequel était complété par le fait, dûment constaté par l'arrêt, que Mme [O] avait perçu des fonds provenant de la succession de sa mère ; que dès lors, en affirmant qu'aucun écrit n'était produit en preuve du partage amiable intervenu ni aucun commencement de preuve allégué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1347 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'acte reçu le 19 mai 1978 par Me [J], notaire à [Localité 3], était un acte à titre onéreux et d'avoir, en conséquence, dit que la donation du droit d'usage et d'habitation consentie par M. [C] [K] au profit de ses parents, [W] [K] et [Q] [Y] épouse [K], le 19 mai 1978, n'avait pas été révoquée par la naissance de Mme [N] [K] et de Mme [V] [K] ;
AUX MOTIFS QUE Mmes [F] [K] épouse [O] [M] [O], [I] [O] épouse [T] et [Z] [O] épouse [G] demandent à la cour d'ordonner le rapport à « la succession » des sommes reçues par M. [C] [K] ; qu'elles exposent à l'appui que M. [C] [K] a perçu des loyers de ses parents, qui occupaient une maison d'habitation lui appartenant, alors qu'ils disposaient d'un droit d'usage et d'habitation sur cet immeuble jusqu'au décès du dernier vivant d'entre eux ; que la donation d'un droit d'usage et d'habitation constituant en réalité un acte onéreux, M. [C] [K] ne peut se prévaloir de l'article 960 du code civil ; que par ailleurs, M. [C] [K] a acheté un premier appartement en 1979 sans justifier de l'origine des fonds et un second, en 1987, grâce à un don consenti par ses parents de 667.000 francs ; que M. [C] [K] n'a pas conclu sur ce point ; que par acte reçu le 19 mai 1978 par Me [J], notaire à [Localité 3] (pièce numéro 5-l de Mme [F] [K] épouse [O]), M. [C] [K] a fait donation, par préciput et hors part, à [W] [K] et [Q] [Y] épouse [K], leur vie durant et sans réduction au décès du prémourant, du droit d'usage et d'habitation dans une maison édifiée sur un terrain sis à [Adresse 7], entre [Adresse 6], où il porte le numéro 57, et la [Adresse 8] ; que selon la pièce numéro 21 de Mme [F] [K] épouse [O], le terrain sur lequel a été édifiée cette maison a été acquis au nom de M. [C] [K] ; qu'il ressort du rapprochement des deux pièces numéro 5-1 et 21 de Mme [F] [K] épouse [O] que l'intégralité du prix du terrain a été acquitté, de même que les frais d'actes, par [W] [K] ; que celui-ci a sollicité en son propre nom, et obtenu le 28 juillet 1976, le permis de construire la maison d'habitation qui y a été édifiée ; que Mme [F] [K] épouse [O] soutient sans être contredite que [W] [K] a intégralement financé le coût de cette construction, ce qui est corroboré par la mention portée sur l'acte de donation du droit d'usage d'habitation (pièce numéro 5-1 de Mme [F] [K] épouse [O]) qui indique que les constructions ont été édifiées par [W] [K] et [Q] [Y] épouse [K], donataires ; qu'il est même indiqué dans cet acte, de façon singulière, que l'immeuble dont s'agit « appartient en propre au donataire » ; que cette mention apparaît toutefois en contradiction, d'une part, avec l'économie générale de la donation, dès lors qu'on comprend mal comment [W] [K] et [Q] [Y] épouse [K] auraient pu être donataires d'un droit d'usage d'habitation sur un immeuble dont ils étaient propriétaires et, d'autre part, avec le certificat de la conservation des hypothèques de [Localité 2] (pièce numéro 38-1 de Mme [F] [K] épouse [O]) qui mentionne que cet immeuble appartient à M. [C] [K] ; quoi qu'il en soit de cette contradiction, que les parties s'accordent pour considérer que cet immeuble appartient effectivement à M. [C] [K], ce qui sera retenu par la cour; qu'il apparaît ainsi que [W] [K], commun en biens avec [Q] [Y] épouse [K], a financé l'intégralité du prix d'achat du terrain litigieux et des frais d'actes subséquents, ainsi que la totalité du coût de construction de la maison d'habitation qui y a été édifiée ; qu'il résulte de ces circonstances que l'acte qualifié de donation, par lequel M. [C] [K] a concédé la jouissance de cet immeuble à ses parents, qui en avaient financé l'intégralité du coût (terrain et construction) majoré des frais, constitue en réalité un acte à titre onéreux, la concession du droit d'usage d'habitation n'étant que la contrepartie du service financier rendu par [W] [K] et son épouse pour l'acquisition de l'immeuble et la valeur du droit concédé étant en toute hypothèse inférieure à celle du service rendu par les parents de M. [C] [K] ; qu'en conséquence de ce qui précède, M. [C] [K] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 960 du code civil pour prétendre que la naissance de ses deux filles, intervenue en 1981 et 1983, aurait entraîné la révocation de plein droit de la donation et justifierait ainsi le paiement de «loyers » à son profit par ses parents, étant relevé qu'aucun contrat de bail n'est fourni, ni même allégué ; que le jugement sera par suite infirmé de ce chef et que l'expert, dont la désignation sera confirmée, aura également pour mission de fournir tous éléments utiles relatifs aux sommes ainsi remises à M. [C] [K] par ses parents et permettant de reconstituer la composition des deux indivisions successorales ainsi que la masse à partager ; qu'il ne pourra être statué sur un éventuel rapport aux successions de sommes remises à M. [C] [K] ou à Mme [F] [K] épouse [O] qu'après que l'expert aura procédé à ses opérations ; qu'au demeurant, il sera relevé qu'à ce stade, Mme [F] [K] épouse [O] ne précise nullement le montant des sommes devant selon elle être rapportées aux successions par son frère;
ALORS QUE constitue une donation déguisée l'acte de vente dissimulant une libéralité ; qu'une donation déguisée peut prendre la forme d'un achat immobilier au bénéfice d'autrui, le prix de vente ayant été payé par l'acquéreur au moyen de fonds fournis par le donateur ; qu'en l'espèce, M. [K] qualifiait de donation à son profit l'acquisition par son père, le 16 janvier 1976 à [Localité 2], d'un terrain mis à son nom, sur lequel celui-ci avait fait édifier une villa dont M. [K] était devenu propriétaire par le jeu de la règle de l'accession immobilière ; qu'il précisait que cette donation était corollaire à la donation déguisée précédemment consentie à sa soeur, Mme [F] [O], par ses parents en lui revendant fictivement une maison sise à [Localité 1] dont elle n'avait jamais payé le prix, laquelle reconnaissait elle-même, dans ses conclusions d'appel, avoir effectivement bénéficié de cette donation ; que, de fait, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [W] [K], commun en biens avec son épouse, avait acquitté l'intégralité du prix du terrain de [Localité 2], de même que les frais d'acte, et obtenu en son propre nom le permis de construire la maison d'habitation qui y avait été édifiée et dont il avait en outre intégralement financé le coût ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'acquisition du bien immobilier litigieux au nom de l'exposant mais au moyen de fonds intégralement fournis par son père, ne constituait pas en réalité une donation déguisée consentie à leur fils par les époux [K]-[Y], ce qui excluait que la donation du droit d'usage et d'habitation sur cet immeuble, postérieurement consentie à ses parents par l'exposant le 19 mai 1978, puisse être qualifiée d'acte à titre onéreux conclu en contrepartie du service financier rendu par M. [W] [K] pour l'acquisition dudit immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil.
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