Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2022. 2210572
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210572
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants ivoiriens, soutiennent être arrivée en France début décembre 2022. Ils ont sollicité l'asile le 7 décembre 2022. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de de leur assurer un hébergement d'urgence adapté ou de leur proposer une solution alternative jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A et M. B de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
5. Il ressort des écritures même des requérants que, d'une part, ils sont convoqués le
21 décembre prochain au guichet unique asile de la préfecture afin d'enregistrer leurs demandes et qu'ils seront éligibles aux conditions matérielles d'accueil. D'autre part, ils sont actuellement hébergés, à titre temporaire, et ne sont pas menacés de retourner dans la rue à très brève échéance. Les requérants n'apportent ainsi aucun élément impliquant qu'une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai de quarante-huit heures fixé au juge du référé liberté. Dans ces conditions, ils ne justifient pas de l'existence d'une urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter les conclusions en injonction présentées par Mme A et M. B.
7. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à
M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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