Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-16.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.484
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Martine Y..., demeurant 9, rue Résidence Le Gué Guillaume (Sarthe) Malicorne-sur-Sarthe,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société d'Armement et d'Etudes ALSETEX, sise Usine de Malparie à Precigne (Sarthe),
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, sise ... au Mans (Sarthe),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'Armement et d'Etudes Alsetex, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 13 octobre 1981, Mme Y..., salariée de la Société d'armement et d'études "Alsatex" a été grièvement brûlée à la suite de l'explosion d'une poudre utilisée dans des bouchons allumeurs de grenades ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que Mme Y... qui connaissait parfaitement les consignes de sécurité imposant, lors des manipulations de la poudre, le port d'une protection ignifugée, a été la responsable de son dommage sans qu'il soit besoin de considérer les possibles carences de l'employeur ayant pu concourir à la survenance de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement de la victime avait été la cause exclusive, ou, pour le moins déterminante de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société d'armement et d'études Alsetex et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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