Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : R 24-13.473
Demandeur : la société de l'Ecluse
Défendeur : M. [L] et autre
Requête n° : 699/24
Ordonnance n° : 90992 du 7 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [E] [L], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de l'Ecluse, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 juillet 2024 par laquelle M. [E] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-13.473 formé le 29 mars 2024 par la société de l'Ecluse à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-13.473 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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