Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul D...,
2°/ Madame D..., demeurant ensemble ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Madame Irène Z..., veuve de Monsieur X..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., E..., A..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., veuve Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987) de les avoir déboutés de leur demande en réalisation forcée de la vente d'un appartement que leur avait consentie Mme Y..., alors, selon le moyen, 1°/ "que la cour d'appel, violant les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, a méconnu les termes du litige comme la qualification reconnue par les parties en voyant, dans la prise en charge de la rente, une question extérieure à la détermination du prix de l'appartement ; que venderesse et acquéreurs voyaient en la rente un élément du prix de vente, la venderesse soutenant que la rente s'ajoutait à la somme de 175 000 francs et les acquéreurs, que cette somme incluait la rente ; alors, 2°/ que, méconnaissant l'article 455 du nouveau Code procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré par les époux D... de ce que l'élément du prix de vente constitué par la rente ne pouvait qu'être inclus dans le prix convenu, de 175 000 francs, de troisième part, que la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 1582 et 1591 du Code civil, ignorer que la charge d'une rente exigée en contrepartie de la vente constituait nécessairement un élément de prix dont elle devait rechercher s'il était inclus dans la somme de 175 000 francs ; et alors, 3°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1583 du Code civil, refuser la réalisation d'une vente dont elle a dit qu'elle était parfaite" ; Mais attendu que, saisie par les époux D... à la fois d'une demande en réalisation de la vente au prix de 175 000 francs et de conclusions tendant à ce que soit déduit de ce prix le montant d'une rente viagère prévue au règlement de copropriété, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu, sans modifier l'objet du litige, décider que cette demande, à la fois indivisible et contradictoire, ne pouvait être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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