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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00549

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00549

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 SS DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSN Pole social du TJ de [Localité 8] 23/137 09 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Non comparant ni dispensé INTIMÉE : [5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ; Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 23 septembre 2020, M. [X] [W], médecin au sein de l'hôpital André Breton de [Localité 9], a été victime d'une chute, qui lui a causé une entorse de la cheville droite et une lésion musculaire des adducteurs. Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle. Par décision du 27 avril 2021, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge au titre de cet accident de travail les nouvelles lésions déclarée par M. [X] [W] selon certificat médical de prolongation accident du travail du 3 février 2021 (syndrome de stress post-traumatique), refus confirmé par décision du 2 février 2022, après expertise médicale du docteur [N] du 29 juillet 2021 à la demande de M. [X] [W]. Entre-temps, par décision du 14 mai 2021, la caisse, en l'absence de demande de prolongation de soins et d'arrêt de travail, a fixé sa date de guérison au 15 février 2021 et l'a informé de la fin de ses prestations journalières accident du travail à compter de cette date. M. [X] [W] a été indemnisé au titre de l'assurance maladie et par décision du 27 septembre 2022, la caisse, au vu de l'avis de son service médical estimant son état de santé stabilisé à compter du 30 octobre 2022, l'a informé de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà de cette date. Le 29 novembre 2022, M. [X] [W] a contesté cette décision de stabilisation de son état de santé au 30 octobre 2022 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 23 mars 2023, a rejeté son recours. Le 22 mai 2023, M. [X] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré recevable le recours de M. [X] [W], - déclaré recevable les conclusions de M. [X] [W] reçues le 7 décembre 2023 ainsi que la nouvelle pièce produite, - débouté M. [X] [W] de son recours, - dit que son état de santé était stabilisé au 30 octobre 2022, - débouté M. [X] [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [W] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Ce jugement a été notifié à M. [X] [W] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 février 2024. Par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2024, M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement. À l'audience du 1er octobre 2024, M. [X] [W] n'a pas comparu, ni n'était représenté. La [6] a sollicité la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu. L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ; La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé ; En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris. La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims, Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute trois pages

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