Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3747
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/03426 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM2S
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Affaire :
[Y] [X]
C/
[C] [V]
[M] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2022-000618 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représenté par Me Laetitia HARAMBOURE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Assignée
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 15]
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan statuant dans un litige opposant Madame [C] [V] et Monsieur [M] [E], bailleurs à Monsieur [F] [X], locataire, a :
- Déclaré valable le congé délivré le 1er mars 2021 par Monsieur [M] [E] et Madame [C] [V] concernant le bail conclu Ie 5 octobre 2015 avec prise d'effet au 15 octobre 2015 entre eux et Monsieur [Y] [X] portant sur une maison avec studio à usage d'habitation sise [Adresse 6].[Adresse 14]).
-Constaté que Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre a compter du 15 octobre-2021 et jusqu'à son depart des lieux le 3 fevrier 2022
- Condamné Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [C] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'etait poursuivi, à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'au 3 février 2022 ; soit la somme de 209,55 euros
- Condamné [P] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [C] [V] une somme de 480,30 euros au titre des réparations locatives
déduction faite du dépôt de garantie
- Condamné Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [C] [V] une somme de 1 544,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier
- Débouté Monsieur [X] de ses demandes
- Condamné Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [C] [V] une somme de 750 euros au titre de Particle 700 du code de procedure civile
- Condamné Monsieur [X] aux entiers depens
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente decision
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2022, Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, Monsieur [F] [X] demande à la cour, de :
' DONNER ACTE à Monsieur [Y] [X] de son désistement d'instance et d'action;
' HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé le 18 mars 2023 entre Monsieur [Y] [X] et les consorts [B] ;
' JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
La signification de la déclaration et des conclusions d'homologation ont été signifiées aux consorts [B] le 11 mai 2023, ils n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, l'acte signé par les consorts [B] et Monsieur [F] [X] le 18 mars 2023, intitulé « protocole d'accord transactionnel », par lequel les parties sont convenues de mettre un terme au présent litige en se consentant des concessions réciproques, est une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil.
Les parties demandent que le protocole d'accord transactionnel soit homologué.
Il y a lieu de faire droit à leur demande d'homologation et de donner force exécutoire à cet acte, tel qu'il est annexé aux conclusions des parties et déposé au greffe.
Les dépens sont réglés conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 384, 400 à 405 du code de procédure civile et les articles 2044 et suivants du code civil,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 18 mars 2023 mettant fin au litige et lui confère force exécutoire,
Constate par voie de conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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