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Cour administrative d'appel de Paris, 31 août 2023. 23PA02615

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02615

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2211901 du 12 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 14 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Par un courrier du 4 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier adressé le 4 juillet 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont la préfète du Val-de-Marne a accusé réception le 11 juillet 2023, celle-ci a été mise en demeure de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti ni même à la date de la présente décision. La préfète du Val-de-Marne doit dès lors être regardée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, comme s'étant désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète du Val-de-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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