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Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-15.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.209

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Hameau de Saône à Lamarche-sur-Saône (Côte-d'Or), en cassation d'une décision rendue le 18 mars 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article R.143-33, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions des commissions régionales techniques sont prononcées en audience publique et que les minutes sont signées par le président et le secrétaire ; Attendu que la décision attaquée, rendue le 18 mars 1991, qui émane d'une commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, indique le nom du président et de la secrétaire de la commission, mais ne comporte pas la signature du premier, et porte la signature "pour ordre" d'une personne non identifiée à la place de celle de la secrétaire ; que, par cette double irrégularité, la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mars 1991, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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