Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-42.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.215
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les pépinières Y..., société anonyme, domiciliée 33730 Prechac,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section agriculture), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
Attendu que M. Vincent Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 mars 1994 dans une instance opposant la société Pépinières Naudet et Mlle Pascale X...; que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas à quel titre M. Y... est habilité à représenter la société et que ce dernier ne justifie pas d'un pouvoir spécial; que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne les pépinières Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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