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Cour administrative d'appel de Douai, 06 juin 2023. 23DA00610

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00610

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 29 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, pour le recouvrement de la somme de 31 285,90 euros correspondant à un indu de rémunération perçu à l'occasion de son admission à la retraite de ses fonctions de gardien de la paix ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer une majoration de 3 129 euros émise le 25 août 2022 par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Par une ordonnance n° 2203873 du 2 février 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyen, M. A conteste cette ordonnance et demande à la cour de faire droit à la demande qu'il a présentée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensés de ministère d'avocat. ". Et l'article R. 431-2 de ce code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code et que cette mention figure explicitement dans la lettre de notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée adressée à M. A précisait que, sous peine d'irrecevabilité, sa requête d'appel devait être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A qui, compte tenu de son objet, n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par un avocat. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, ni dans le délai de recours contentieux, ni dans le délai d'un mois qui lui était imparti par une demande de régularisation contenant le formulaire de demande d'aide juridictionnelle, mise à sa disposition sur l'application télématique Télérecours le 11 avril 2023. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 6 juin 2023. La présidente de la Cour, Signé Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°23DA00610

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