Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Micheline, née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. X... Henri,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme Micheline X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et
Boutet, avocat de M. Henri X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle du mari sans avoir recherché, comme cela était demandé, si le déménagement du mobilier n'était pas excusé par l'expulsion de l'épouse de son appartement par son mari, désireux d'y installer sa maîtresse, et si les violences légères n'étaient pas excusées par les violences et humiliations subies par Mme Y... ;
Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés à l'encontre de Mme Y... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Micheline X..., envers M. Henri X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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