Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-18.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.361
Date de décision :
4 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 5 décembre 1979, les époux Z... ont procédé à la donation-partage de leurs biens, attribuant à leur fils, M. Roger Y..., la nue-propriété d'immeubles dépendants pour partie de leur communauté et appartenant personnellement à l'épouse pour le surplus ; qu'ils se sont réservés l'usufruit de ces biens avec réversion au dernier mourant, et les ont donnés, le même jour, à bail rural à long terme à M. Roger Y... et à son épouse ; que, le 8 septembre 1982, M. Roger Y... a signé un acte par lequel il reconnaissait avoir reçu de son père, M. Roland Y..., une somme de 100 000 francs ; que Mme X... est décédée en 1983 ; que M. Roland Y... a fait assigner les époux Roger Y... en paiement du fermage, des impôts et taxes relatifs aux biens donnés et des intérêts sur la somme reçue en 1982 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1989), d'avoir condamné les époux Y... à payer à M. Roland Y... le montant des fermages, aux motifs que la stipulation de l'acte de donation doit s'analyser en une donation de biens à venir et emportait, au profit du survivant, naissance d'un droit d'usufruit au décès du donateur pré-mourant, que le donataire avait ratifié cette disposition, qu'ainsi, M. Roland Y... est titulaire sur les biens loués des mêmes droits que ceux dont il disposait avec son épouse du vivant de celle-ci, alors, selon le moyen, que la perpétuation en la personne de son père, du droit d'usufruit réservé par sa mère lors de la donation, ne pouvait être opposé à M. Roger Y..., ce droit s'étant éteint au décès de celle-ci, comme le prévoient les dispositions d'ordre public de l'article 617 du Code civil, et lui-même n'ayant pu renoncer à son droit à la pleine propriété tant que l'usufruit de sa mère n'avait pas disparu, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que, le propriétaire d'un immeuble peut librement disposer de l'usufruit sous la seule condition de respecter le caractère essentiellement temporaire ou viager de l'usufruit ; qu'il peut, notamment, en donnant la nue-propriété, décider de se réserver l'usufruit sa vie durant et concéder sur l'immeuble un second usufruit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date où celle du premier aura pris fin ;
Que dès lors, ayant relevé qu'en donnant la nue-propriété des immeubles qui leur appartenaient, chacun des époux Z... s'était réservé l'usufruit des biens donnés et avait prévu que, au cas où il décéderait avant son conjoint, celui-ci bénéficierait de l'usufruit, de sorte que le donataire ne jouirait des biens qu'à compter du décès du survivant des donateurs, c'est, sans violer le texte visé au moyen, que la cour d'appel a décidé que M. Roland Y... s'est trouvé, au décès de son épouse, titulaire de l'usufruit sur les biens loués ayant appartenu à celle-ci ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique