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Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2022. 2208595

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208595

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 octobre 2022 entre le maire de Challex et M. A ; - d'enjoindre à la commune de Challex de réexaminer la situation de l'agent concerné. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 octobre 2022 entre le maire de Challex et M. A, M. B se prévaut de sa qualité d'élu municipal, expose que les modalités de recrutement de l'agent concerné méconnaissent la compétence du conseil municipal en matière de création, de transformation ou de suppression d'emplois, et fait valoir la perspective d'un départ à bref délai de l'agent concerné et l'éventualité d'une condamnation de la commune pour les irrégularités commises. En admettant même que la décision en litige puisse avoir les effets que le requérant lui prête, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour considérer comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Challex. Fait à Lyon, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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