Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2011) que M. X..., engagé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la CARSAT), s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2003 ; que le médecin du travail, qui l'a examiné les 29 avril, 13 mai, 27 mai et 10 juin 2005, a conclu à son inaptitude à tous postes au sein de l'entreprise ; que l'employeur a licencié le salarié par lettre du 21 octobre 2005 invoquant l'inaptitude de celui-ci et l'absence d'emplois disponibles compatibles avec son état de santé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts relative au licenciement, alors, selon le moyen qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut se retrancher derrière l'absence de proposition du médecin du travail pour justifier de l'impossibilité du reclassement du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que l'employeur a satisfait son obligation de reclassement, qu'il a mis en place une structure interne pour recenser les possibilités de reclasser les salariés déclarés inaptes ou en invalidité, et qu'il a sollicité, pour obtenir son avis sur le reclassement de l'intéressé, le médecin du travail qui a confirmé l'inaptitude de ce dernier à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la réunion du groupe "mobilité et reclassements", structure créée au sein de la CARSAT pour recenser les possibilités de reclassement des salariés déclarés inaptes ou en invalidité, l'employeur ayant demandé le 21 juin 2005 au médecin du travail son avis sur un poste à mi-temps avec activité aménagée, ce médecin avait répondu que : «compte tenu de la non-stabilisation actuelle de ses problèmes de santé objectivés par les examens réalisés dans le courant du mois de mai, une reprise, même sur un poste aménagé, ne paraissait pas compatible avec son état de santé», ajoutant que ses aptitudes résiduelles lui rendaient difficiles les trajets domicile-travail et que «la reprise d'une activité professionnelle même sur un poste aménagé n'aiderait en rien à la stabilisation de son état de santé et pourrait même l'aggraver » ; qu'ayant exactement retenu que l'employeur, était tenu, au regard de son obligation de sécurité de résultat, de prendre en considération cette réponse, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations qu'il était justifié de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Aux motifs que « Dans la lettre de rupture du contrat de travail du 21 octobre 2005 adressée par la Caisse d'Assurance Maladie du Sud Est à Pierre X... et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait la mesure prise par les avis réitérés du médecin du travail concluant à l'inaptitude de Pierre X... à occuper son poste de travail et tous autres postes au sein de l'organisme, le désaccord exprimé par le service de la médecin du travail à une quelconque reprise d'activités professionnelles par le salarié, même aménagée et l'absence d'emplois disponibles que Pierre X... serait susceptible d'occuper compatible avec son état de santé.
Pierre X... conteste ce licenciement aux motifs qu'il était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherches entreprises pour le reclasser tandis que la Caisse d'Assurance Maladie du Sud Est fait valoir qu'elle a procédé à des recherches de reclassement.
L'employeur justifie ses recherches par le travail diligenté par le groupe mobilité et reclassements, structure crée au sein de la caisse pour recenser les possibilités de reclassement des salariés déclarés inaptes ou en invalidité ; ce groupe s'est en effet réuni pour étudier le cas de Pierre X... et lui proposer un poste de reclassement ; la caisse produit, de surcroît, une lettre qu'elle a envoyée au médecin du travail, le 21 juin 2005, lui demandant si elle pouvait proposer à Pierre X... l'emploi de technicien administratif, dans le cadre d'un poste à mi-temps médical avec une activité aménagée ; dans sa réponse du 27 juin 2005, le médecin du travail rappelant qu'il avait vu Pierre X... à 4 reprises d'avril à juin 2005, et qu'il avait émis un avis d'inaptitude à tous postes, indiquait : «compte tenu de la non-stabilisation actuelle de ses problèmes de santé objectivés par les examens réalisés dans le courant du mois de mai, une reprise, même sur un poste aménagé, ne paraissait pas compatible avec son état de santé », ajoutant que ses aptitudes résiduelles lui rendaient difficiles les trajets domicile-travail et que « la reprise d'une activité professionnelle même sur un poste aménagé n'aiderait en rien à la stabilisation de son état de santé et pourrait même l'aggraver » ; en conséquence, le médecin du travail confirmait le prononcé d'une inaptitude à tous postes.
Dès lors, comme le souligne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est, tenus par une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, elle devait prendre en considération les conclusions du médecin du travail et ne pas aller au-delà des recommandations du médecin.
Le licenciement de Pierre X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et il convient de rejeter les demandes concernant la rupture de son contrat de travail et de confirmer le jugement déféré sur ce point » ;
Alors qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut se retrancher derrière l'absence de proposition du médecin du travail pour justifier de l'impossibilité du reclassement du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que l'employeur a satisfait son obligation de reclassement, qu'il a mis en place une structure interne pour recenser les possibilités de reclasser les salariés déclarés inaptes ou en invalidité, et qu'il a sollicité, pour obtenir son avis sur le reclassement de l'intéressé, le médecin du travail qui a confirmé l'inaptitude de ce dernier à tout poste dans l'entreprise, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, en violation de l'article L.1226-2 du code du travail.
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