Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-42.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.181
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Mary, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mary et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-Pierre X... de sa reprise d'instance en qualité de représentant des créanciers de la société Mary ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a été engagé en mai 1978 par la société Mary (vente d'outillage et de machines-outils), comme représentant multicartes; que diverses modifications ont été apportées à son contrat fin août 1984, notamment le retrait de son camion de démonstration ;
qu'alléguant une rupture imputable à l'employeur, il a engagé le 7 mars 1985, une action prud'homale pour réclamer notamment des indemnités de rupture mais que la société s'y est opposée, soutenant que le salarié avait démissionné; que la Cour, par un précédent arrêt du 1er février 1994, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait retenu l'existence d'une démission ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 6 décembre 1995, et d'avoir dit que la société Mary avait licencié M. Y... et que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que, selon le VRP, le camion mis à sa disposition par l'employeur lui était indispensable pour l'exercice de ses fonctions, que l'employeur le lui avait retiré en août 1984 et qu'il n'avait protesté qu'en mars 1985, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était imputable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier si, comme le faisait valoir la société, le salarié n'avait pas démissionné de ses fonctions avant le retrait du camion; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'à compter d'août 1984, le VRP multicartes n'avait plus adressé aucune commande à son employeur; alors, en outre, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui impute la rupture à l'employeur au motif que "le silence du salarié qui continue à travailler aux conditions antérieures n'équivaut pas à une acceptation de sa part d'une modification imposée par l'employeur" et qu'il importait peu que le VRP n'ait pas protesté immédiatement à l'encontre des modifications imposées par la société dans sa lettre du 17 septembre 1984, faute d'avoir tenu compte de la circonstance non discutée que le VRP n'avait plus travaillé pour la société depuis août 1984; et alors, d'autre part, que subsidiairement, la rupture ayant été consommée en 1984, viole les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable aux faits litigieux l'arrêt attaqué qui refuse de vérifier si le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, au seul motif que la société n'avait pas adressé à l'intéressé une lettre formelle de licenciement ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a décidé que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, sans invoquer de motif, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mary aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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