Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.810
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brunhilde, Carmen A..., née Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1 / de M. Lorenzo X...
Y..., demeurant ... (16e),
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par la société à responsabilité limitée Office de copropriété et de gestion, dite "OCDG", dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A..., de Me Hennuyer, avocat de M. Alegre Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1993), que, suivant un acte notarié du 22 décembre 1986, Mme A... a vendu un lot de copropriété constitué d'une cave à M. Alegre Y... ;
qu'ayant constaté que le local était occupé par la machinerie de l'ascenseur desservant l'immeuble, M. Alegre Y... a assigné le syndicat des copropriétaires en expulsion et, à titre subsidiaire, Mme A... en résolution et en annulation de la vente ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, "que l'erreur inexcusable ne peut fonder l'annulation des contrats ;
qu'en se bornant à constater que Mme A... n'avait pas informé M. Y... de la disposition exacte des lieux vendus, sans rechercher si, comme le soutenait la venderesse, l'acquéreur n'avait pas la possibilité d'obtenir tous les renseignements destinés à l'éclairer, et si de ce fait l'erreur n'était pas inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en s'abstenant, lors de la réalisation de la vente, d'informer l'acquéreur de la disposition exacte des lieux avec passage sur son lot vers "le local machinerie ascenseur", Mme A..., consciente de ce que ce lot était impropre à sa destination primitive de cave dès lors qu'elle avait fait établir en 1979 et 1991 deux devis pour y remédier, avait commis une omission fautive entraînant pour M. Alegre Y... une erreur substantielle sur l'objet de la vente, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer à M. Alegre Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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