Tribunal Administratif de Nice, 25 août 2023. 2303058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2303058
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a procédé au licenciement à compter du 16 mai 2023 du poste d'assistante de service sociale qu'elle occupait depuis 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le département des Alpes-Maritimes pour inaptitude physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.Mme B qui occupe des fonctions d'assistante de service sociale, sur le grade d'assistant socio-éducatif, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le département des Alpes-Maritimes, depuis le 17 juin 2020, conteste la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a procédé à son licenciement pour inaptitude physique à compter du 16 mai 2023. Toutefois la requête de Mme B est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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