Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06312 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHP5
[F]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 16 Octobre 2020
RG : F 18/00295
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[L] [F] épouse [S]
née le 29 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, Me Sorin MARGULIS de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [F] épouse [S] a été embauchée à compter du 27 juillet 1998 en qualité d'employée commerciale, niveau 1, échelon A, par la société Distribution Casino France suivant contrat à durée déterminée.
Les parties ont conclu le 26 mars 2001 un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de responsable commerciale, niveau 3, échelon B.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2018, la société Distribution Casino France a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2018, Mme [S] a été licenciée pour faute grave.
Par lettre du 26 juillet 2018, Mme [S] a contesté son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 26 novembre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a laissé à chacun d'entre elles la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 novembre 2020, Mme [S] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle.
La société Distribution Casino France a formé un appel incident sur ce chef.
Par dernières conclusions d'appelante déposées le 2 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Distribution Casino France au paiement des sommes suivantes :
35 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 442,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 580,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358 euros de congés payés afférents,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir,
- prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal,
- débouter la société Distribution Casino France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
- elle n'avait reçu aucune consigne concernant les bons d'achat ni aucune formation et, qu'en tout état de cause, ces griefs ne justifiaient pas une mesure de licenciement au regard de son ancienneté, du caractère naïf et non déloyal des faits ainsi que de la faiblesse voire de l'inexistence du préjudice invoqué par l'employeur,
- son licenciement a en réalité été motivé par un motif économique puisque la société s'apprêtait à céder son fonds de commerce à un exploitant indépendant et souhaitait ainsi réduire sa masse salariale.
Par dernières conclusions d'intimée déposées le 29 septembre 2023, la société Distribution Casino France demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de condamner Mme [S] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que 2 500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que la salariée, qui ne conteste pas la matérialité des faits, a frauduleusement utilisé des bons de commandes afin d'en obtenir un avantage indu et ce, en violation des règles de loyauté et d'honnêteté qu'elle se doit de respecter dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, justifiant de fait son licenciement pour faute grave.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [S] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 10 juillet 2018 pour les motifs suivants :
'En raison d'un audit sur l'utilisation des cartes fidélités sur le magasin de [Localité 5], il a été relevé plusieurs usages frauduleux, réalisés avec des bons d'achat. Après étude, nous avons été surpris de constater que vous aviez détourné 40 bons d'achats destinés initialement aux clients et avec lesquels vous avez régler vos achats sur le supermarché de [Localité 5]. Ces faits sont survenus sur plusieurs journées de travail sur la période allant du 15 septembre 2017 au 7 avril 2018.
Ces bons d'achats ont été édités principalement à votre caisse n°8, correspondant à votre numéro d'hôtesse 07 et ce, pendant votre temps de travail.
-Bon d'achat n°899000894955123 d'une valeur de 23,73 €, édité le 24/02/2018 à 17h23 alors que vos horaires de travail prévoyaient votre présence en caisse de 12h00 à 20h30.
-Bon d'achat n°899000859299095 d'une valeur de 4,28 €, édité le 26/01/2018 à 10h16 alors que vos horaires de travail prévoyaient votre présence en caisse de 7h30 à 12h30.
-Bon d'achat n°899000849481035 d'une valeur de 12,69 €, édité le 17/01/2018 à 18h44 alors que vos horaires de travail prévoyaient votre présence en caisse de 12h00 à 20h30.
-Bon d'achat n°899000818208908 d'une valeur de 6,80 €, édité le 18/12/2017 à 17h10 alors que vos horaires de travail prévoyaient votre présence en caisse de 9h00 à 18h30.
-Bon d'achat n°899000819969150 d'une valeur de 8,55 €, édité le 20/12/2017 à 16h47 alors que vos horaires de travail prévoyaient votre présence en caisse de 12h00 à 20h30.
-Bon d'achat n°899000795723098 d'une valeur de 6,70 €, édité le 24/11/2017 à 09h38 alors que vos horaires de travail prévoyaient votre présence en caisse de 07h30 à 12h45.
Le montant total des bons d'achats détournés frauduleusement vous a permis d'obtenir un rabais de 199,88 €.
Compte tenu de ce qui précède, vous avez de toute évidence abusé des prérogatives
attachées à votre fonction d'employée commerciale confirmée postée en caisse pour détourner le système de fidélisation mis en place au sein de notre société.
Ces faits sont constitutifs de violations caractérisées et volontaires de vos obligations contractuelles, et plus particulièrement des règles d'utilisation de votre carte de fidélité que vous avez signé le 17 novembre 2009.
En effet vous n'êtes pourtant pas sans savoir que ces faits constituent une fraude aux offres liées à la carte de fidélité. En effet, nous vous rappelons que ces offres « sont personnelles et exclusivement réservées à l'usage des clients et ne doivent pas être utilisées par le personnel du magasin, même si le client les lui offre ». Il est également précisé que « les écobons Catalina et coupons marketing doivent être détruits lorsque le client les oublie ou n'en veut pas ».
Enfin votre comportement constitue un acte de déloyauté inexcusable eu égard à l'autonomie et à la confiance que nous vous avions accordée. Or, notre société est en droit d'attendre de ses salariés une parfaite honnêteté.
De par vos agissements, vous ne pouviez pas ignorer que vous causiez notamment un préjudice financier pour notre société, ce que nous pouvons tolérer.
La matérialité des faits ne saurait être remise en cause du fait que vous les avez
oralement reconnus lors de notre entretien préalable du 26 juin 2018 et les explications que nous avons recueillies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.' ;
Attendu toutefois que les faits ainsi reprochés, compte tenu de leur nature et de la faiblesse du préjudice subi par l'entreprise, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail de Mme [S], alors même que cette dernière n'avait jamais été sanctionnée ni fait l'objet du moindre rappel à l'ordre depuis son embauche le 27 juillet 1998 ; que le licenciement est dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par la salariée, déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [S] a droit à une indemnité légale de licenciement de 10 442,98 euros ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis 3 580,45 euros, outre 358 euros de congés payés - montants sur lesquels la société Distribution Casino France ne formule aucune contestation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Que, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (20 ans), elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (1 790,23 euros), de son âge (44 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle n'a retrouvé un travail qu'en août 2019 et en qualité d'hôtesse de caisse et non plus de responsable commerciale - pour un salaire de 1 521,25 euros par mois, son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Distribution Casino France , dont l'effectif est supérieur à 10 salariés, des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Distribution Casino France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [L] [S] les sommes de :
- 10 442,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 580,45 euros, outre 358 euros de congés payés, titre d'indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société Distribution Casino France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [L] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,