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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-83.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.904

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rose, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 mai 1989 qui, dans une procédure suivie contre Patrick Y... du chef d'homicide involontaire s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code d civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Melle X... de sa demande tendant à l'allocation d'un préjudice patrimonial ; " aux motifs que les pertes de revenus invoquées par Melle X... ont été, en 1983, 1984 et 1985, inférieures à ce qu'a estimé l'expert ; qu'en tout état de cause, la multiplication des pertes éprouvées par Melle X... par le taux du franc rente ne permet en aucune façon d'aboutir à la somme de 659 185 francs qu'elle réclame ; que cette somme ne saurait en aucun cas excéder 200 000 francs ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la perte de revenus de Melle X... consécutive au décès de Maurice Z..., soustraire de la part de revenu de Maurice Z... affectée à Melle X... les propres revenus de cette dernière ; " et aux motifs qu'il y a lieu, de toute façon, pour apprécier le préjudice économique de Melle X..., de tenir compte du legs de 639 854 francs consenti par Maurice Z... à Melle X..., auquel doit s'ajouter le capital en viager constitué par les vingt boxes de garage (432 000 francs), le paiement par Melle X... d'une rente viagère concernant ces boxes constituant non une dépense mais un investissement ; " alors que, d'une part, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'évaluation du préjudice, de la valeur des biens pouvant revenir au demandeur en indemnité en sa qualité de légataire de la personne décédée ; " alors que, d'autre part, les vingt boxes de garage acquis en viager faisaient partie intégrante du legs de 639 854 francs consenti par Maurice Z... à Melle X... ; que la Cour ne pouvait, par suite, ajouter la valeur de ces boxes au legs estimé à 639 854 francs ; " alors que, de troisième part, la Cour ne pouvait refuser de soustraire de la valeur des boxes légués par Maurice Z... à Melle X... le montant de la rente viagère dont celle-ci était tenue de s'acquitter pour en payer le prix " ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Vu les articles cités ; Attendu que par application de l'article 1382 du Code civil, l'auteur d'une infraction à la loi pénale est tenu d'en réparer intégralement les conséquences ; Attendu que se prononçant sur la réparation du préjudice économique de Rose X..., à la suite de l'accident de la circulation ayant entraîné le décès de son concubin, Maurice Z..., la cour d'appel a tenu compte d'un legs consenti par ce dernier à la demanderesse ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la somme provenant du legs n'avait aucun caractère indemnitaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen en sa première branche ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz Z conseillers de la chambre, Louise, Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz