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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-82.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.532

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Didier, - la société Eurest Collectivités, devenue Eurest France, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 6 avril 1995, qui, pour infractions à la réglementation de la sécurité du travail et délit de blessures involontaires, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile. LA COUR, Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par contrat du 7 mai 1982, la société Fenwick Manutention, ayant pour activité la fabrication, la vente et la réparation de chariots automoteurs, a confié la gestion de son restaurant d'entreprise à la société Eurest Collectivités ; qu'aux termes de ce contrat la première devait notamment assurer l'entretien technique, les réparations et le remplacement du gros matériel mis à la disposition de la seconde ; Attendu que, le 21 août 1990, un salarié de la société Eurest Collectivités a été victime d'un accident en utilisant le monte-charge qui desservait la cuisine du restaurant ; que le dirigeant de la société Fenwick, et Didier X..., directeur des ressources humaines de la société Eurest, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour infractions à diverses dispositions du décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, ainsi que pour délit de blessures involontaires, et le premier, en outre, pour défaut d'entretien du monte-charge, sur le fondement de l'article 11 F du décret du 10 juillet 1913 modifié ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a, sur appel de Didier X..., confirmé le jugement ayant, notamment, déclaré celui-ci coupable ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4, 6, 9, 15 et 25 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal, 591 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'infraction aux dispositions du décret du 29 novembre 1977 et du délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois ; " aux motifs propres que le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, en vigueur à l'époque des faits, fixe les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; que l'article 1er prévoit l'application de ce texte à des travaux de toute nature exécutés dans un établissement d'une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure dite intervenante ; que l'énumération des travaux qu'il comporte est simplement indicative, comme l'exprime l'adverbe " notamment " ; que l'article 4 édicte que les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels pouvant résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des 2 entreprises ; qu'en vertu du contrat conclu le 7 mai 1982 entre Fenwick Manutention et Eurest Collectivités, la première qui confiait à la seconde la gestion du restaurant d'entreprise de son établissement s'engageait à mettre à la disposition de la société de restauration les locaux et le matériel dont elle devait assurer l'entretien technique et les réparations ; que dans la mesure où les salariés de la société Eurest étaient conduits à utiliser le monte-charge, dont l'entretien était assuré par des salariés de la société Fenwick Manutention, les deux sociétés dont les activités respectives s'exerçaient simultanément en un même lieu se trouvaient soumises aux dispositions du décret du 29 novembre 1977 ; que l'existence d'une inspection commune des lieux de travail et matériels à disposition et la vérification de l'état du monte-charge auraient permis à l'entreprise intervenante de constater la vétusté de l'engin ; qu'en ne s'assurant pas régulièrement des conditions de fonctionnement et d'entretien des matériels, particulièrement du monte-charge en cause mis à la disposition de Pascal Y..., Didier X... a commis une imprudence qui a directement concouru à la réalisation de l'accident ; " et aux motifs adoptés du jugement selon lesquels l'article 1er du décret du 29 novembre 1977 mentionne des " travaux de montage " ; que lors de la survenance de l'accident Pascal Y... utilisait un appareil servant au montage des denrées ; que les 2 entreprises étant liées par contrat étaient soumises à l'obligation de coordination énoncée à l'article 1er du décret ; " alors, d'une part, qu'il résulte des articles 1er et 4 du décret du 29 novembre 1977 que les dispositions de ce texte d'interprétation stricte sont applicables lorsque des " travaux " sont exécutés dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure ; qu'en l'espèce la société Eurest Collectivités, devenue Eurest France, était chargée d'assurer la gestion du restaurant d'entreprise de l'établissement de la société Fenwick Manutention situé au Chesnay ; que cette activité de prestation de service ne constituait pas l'exécution par une société intervenante de " travaux " au sens de l'article 1er du décret ; qu'en décidant le contraire l'arrêt a méconnu les dispositions du décret du 29 novembre 1977 alors en vigueur ; " alors, d'autre part, que les prescriptions du décret du 29 novembre 1977 s'imposent seulement lorsque des travaux sont exécutés dans un établissement d'une entreprise dite entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure dite entreprise intervenante ; qu'en considérant le décret comme applicable dès lors que les salariés de la société Fenwick Manutention (entreprise utilisatrice) se trouvaient à intervenir sur les lieux de travail des salariés de la société Eurest Collectivités (entreprise intervenante) et à y effectuer des travaux générateurs de risque pour ces derniers, l'arrêt qui a fait application du texte pour des travaux exécutés par l'entreprise d'accueil dans ses propres locaux a violé les dispositions du décret susvisé ; " alors, de troisième part, que le décret du 29 novembre 1977 fixant des prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure a pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de l'interférence et de la simultanéité des activités des 2 entreprises ; qu'une telle concertation préalable n'a pas lieu d'être lorsque les seuls travaux réalisés par l'entreprise d'accueil et non par l'entreprise extérieure sont au surplus des travaux d'entretien et de réparation du matériel mis à disposition de la société intervenante, sans qu'aucune interférence n'existe entre cette activité de réparation et la prestation du service de restauration exercée par la société intervenante ; qu'en considérant néanmoins que les deux entreprises se trouvaient soumises aux dispositions du décret du 29 novembre 1977 sans caractériser l'existence d'un quelconque travail exercé simultanément et en vue de la réalisation d'un objectif commun aux deux sociétés la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors, de quatrième part, que la poursuite pour délit involontaire suppose rapportée la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt qu'en vertu du contrat liant les deux sociétés il incombait à la seule société Fenwick Manutention de faire procéder par son personnel aux travaux spécifiques de nettoyage, d'entretien, de réparation, de remplacement du gros matériel situé dans le bâtiment mis à disposition de la société Eurest France pour son activité de restauration ; qu'en considérant néanmoins que Didier X..., directeur du personnel de la société Eurest France, aurait commis une faute d'imprudence ayant concouru à l'accident en ne s'assurant pas régulièrement des conditions de fonctionnement et d'entretien du monte-charge, quand aucune obligation n'incombait de ce chef à la société Eurest France, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations ; " alors, enfin, que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Fenwick Manutention était, en sa qualité de chef d'établissement, et conformément à l'article 11 F du décret du 10 juillet 1913, seule destinataire des informations émanant des organismes de contrôle (notamment du rapport de la CRAMIF) concernant l'état du monte-charge ; qu'ainsi l'accident était consécutif au seul manquement de la société Fenwick Manutention qui s'était abstenue d'informer Eurest France de l'état de l'appareil et de la nécessité de pourvoir à son remplacement ; qu'en condamnant néanmoins Didier Baubaut pour faute d'imprudence, sans caractériser l'existence d'une faute personnelle commise par ce dernier à l'origine de l'accident, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen, pris en ses 3 premières branches : Vu l'article 1er du décret du 29 novembre 1977, alors applicable ; Attendu que les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité prévues par le décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur, ne sont applicables qu'aux travaux exécutés dans un établissement d'une entreprise, ou dans ses dépendances ou chantiers, par une entreprise extérieure ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant valoir que le décret précité n'était pas applicable aux faits de la cause, la juridiction du second degré se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la société Eurest Collectivités dans les locaux de la société Fenwick Manutention n'avait pas pour objet l'exécution de travaux, au sens de l'article 1er du décret du 29 novembre 1977, mais la fourniture d'une prestation de services, hors du champ d'application dudit décret, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 320 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce ; Attendu que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; Attendu que, pour déclarer Didier X... coupable du délit de blessures involontaires, la juridiction du second degré, après avoir relevé, à tort, que l'accident a eu notamment pour origine le non-respect, par le prévenu, des dispositions du décret précité, retient encore qu'en ne s'assurant pas des conditions de fonctionnement et d'entretien du monte-charge Didier X... a commis une imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage subi par son salarié ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le chef de l'entreprise Fenwick Manutention était seul tenu aux obligations d'entretien, de réparation et de remplacement du gros matériel, en vertu tant du contrat liant les parties que des dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié, relatif aux mesures de sécurité concernant les appareils élévateurs, et que ce dirigeant n'avait pas procédé au remplacement du monte-charge malgré l'avis d'un organisme de sécurité préconisant cette mesure, dont il avait été le seul destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 1995 ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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