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Section du Contentieux, 13 décembre 2021. 453663

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

453663

Date de décision :

13 décembre 2021

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 20043642 du 29 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle par Mme A, a rapporté l'ordonnance du 12 novembre 2020, annulé la décision du 27 avril 2020 du directeur général de l'OFPRA et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A et à sa fille mineure B A. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par Mme A dirigées contre l'ordonnance du 12 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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