Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SITEC 83 dont le siège social est à Précigne (Sarthe), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Monsieur Y...
X... demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Sitec-83, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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