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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-17.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.404

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 25 du Code de la route ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, la motocyclette de M. Y... heurta l'automobile de M. X..., conduite par sa femme, qui arrivait d'un chemin sur la droite ; que, blessé, M. Y... et son assureur, la Mutuelle générale française accidents, ont assigné en réparation du préjudice subi, les époux X... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Attendu que, pour accorder à M. Y... la réparation de son entier préjudice, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que le chemin, non signalé, n'était visible que cinq mètres avant l'intersection et qu'en conséquence il ne pouvait être fait grief à M. Y... d'avoir involontairement refusé la priorité à Mme X... ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle relevait à la charge de la victime une violation de la priorité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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