Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-40.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.863
Date de décision :
10 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Clarisse Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 2, place Jules Verne,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société TOP ASSISTANCE ANJOU, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), 8, place Herault,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y..., ouvrière au service de la société Top Assistance jusqu'au 30 janvier 1984, date de son licenciement, a bénéficié du 8 janvier au 16 mai 1983, d'un congé de maternité ; que pour la débouter de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés formée à ce titre, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité de congés payés étant fixée sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de référence, la salariée qui n'avait point été rémunérée pendant son congé de maternité ne pouvait prospérer en sa prétention ; Qu'en statuant ainsi alors que, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les périodes de repos des femmes en couches, assimilées à des périodes de travail effectif sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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