Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Narbonne, au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Narbonne, 3 juillet 1995) a condamné Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs représentant le montant d'un chèque qu'elle prétendait ne lui avoir remis qu'à titre de garantie de loyer ;
Attendu que les juges du fond, après avoir retenu l'absence d'une clause de dépôt de garantie au contrat de location versé au débat, ont procédé à la recherche qu'il leur est reproché d'avoir omise en énonçant que le chèque rendait vraisemblable la créance alléguée;
qu'ils ont, en conséquence, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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