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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04924

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04924

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04924 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGU2 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [Z] [N] né le 11 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité palestinienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris faisant droit à la requête de M. [Z] [N], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2024, à 11h53, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 24 octobre 2024 à 11h17 par le conseil du préfet de police ; SUR QUOI, Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 04 novembre 2024 ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il convient de rappeler qu'en l'absence d'arrêté fixant le pays destination, il appartient à l'administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention , de rapporter la preuve de l'accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d'un consulat. "Ainsi, l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un prélable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure.". En l'espèce, même si la préfecture ne justifie pas de l'édiction d'un arrêté fixant le pays de destination, elle établit que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande le 8 octobre 2024. Ces éléments démontrent que l'administration a accompli les diligences utiles au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [N] après avoir fait grief à l'administration préfectorale d'avoir saisi le Consulat d'Algérie en estimant que seule la nationalité palestinienne primait pour permettre un éloignement du territoire, la juge de première instance a méconnu les dispositions légales lesquelles ont notamment été rappelées à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 pourvoi 15-28-375 précisant : " Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu'il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu'en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ". Il convient donc d'infirmer la décision querellée. Vu les violences qui avaient été exercées au détriment de Mme [H] [X] le 30 septembre 2024 et qui avaient nécessité l'intervention des forces de l'ordre au domicile conjugal, l'interpellation de M. [Z] [N], son placement en garde à vue puis son défèrement au tribunal judiciaire, persiste une menace à l'ordre public mettant en danger sa compagne. Il convient donc de permettre la poursuite de la rétention dans les termes initialement décidés par le magistrat du siège et confirmé par ordonnance du délégué du Premier président de la Cour d'appel de Paris le 11 octobre 2024. Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 04 novembre 2024 ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la demande de mise en liberté, ORODNNONS le maintien en rétention de M. [Z] [N] jusqu'au terme de la période de 26 jours ordonnée initialement par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, soit jusqu'au 04 novembre 2024 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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