Cour de cassation, 11 avril 1995. 94-83.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.535
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 mai 1994, qui l'a condamné, pour infraction délictuelle à la réglementation de la sécurité du travail et contravention de blessures involontaires, à 2 amendes d'un montant respectif de 5 000 francs et 2 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 du décret du 8 janvier 1965, 427, 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck d'Ambra, ouvrier de l'entreprise de maçonnerie dirigée par Mario X..., s'est blessé en faisant une chute dans une trémie du plancher du deuxième étage d'un immeuble en rénovation ;
que Mario X... a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la réglementation de la sécurité du travail ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, les juges relèvent que l'accident est survenu en fin de journée et que la visibilité était très réduite à l'intérieur du chantier ;
que l'ouverture dans le plancher n'était pas clôturée par un garde corps et des plinthes ni obstruée par "un plancher provisoire jointif et convenablement fixé" ;
que l'existence d'une plaque de contre-plaqué amovible ne peut constituer un dispositif de protection équivalent selon les dispositions de l'article 7 du décret susvisé ;
que la Cour en déduit que l'inobservation des dispositions de ce décret est à l'origine des blessures occasionnées et que les fautes alléguées de la victime n'ont pas été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que celui-ci ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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