Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/993
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 septembre à 08h35
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 15H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [G]
né le 03 Avril 1999 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/09/2023 à 11 h 30 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/09/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [G]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [G], né le 3 avril 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a été condamné en comparution immédiate, le 13 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Toulon à la peine principale de 12 mois d'emprisonnement ferme, outre révocation d'un précédent sursis de 6 mois, et la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de détention de produits stupéfiants. Il n'a pas été fait appel de cette condamnation qui est donc définitive.
Le 4 septembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du [Localité 3], notifié le 5 septembre 2023 à 8h59, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Sur requête de la préfecture du [Localité 3] sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 6 septembre 2023 à 12h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 7 septembre 2023 à 15h43.
M. [S] [G] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 8 septembre 2023 à 11h30.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
le défaut de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant et l'absence de diligences suffisantes de l'administration à cette fin,
À l'audience, Maître BECHARD a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [S] [G], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il dit avoir compris ne plus avoir le droit du tout d'être sur le territoire français et promet de le quitter dès qu'il sera libéré du centre de rétention. M. [G] maintient être né en Algérie et être de nationalité algérienne.
Le préfet du [Localité 3], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en rappelant que le protocole à suivre avec le consulat du Maroc pour les ressortissants qui se prévalent d'une autre nationalité est de ne les saisir qu'après refus de reconnaissance par les autres autorités, raison pour laquelle seules les autorités tunisiennes ont à ce stade été saisies après le refus de reconnaissance par l'Algérie.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a adressé le 16 août 2023 au consulat d'Algérie une demande d'identification et d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le 23 août, celui-ci a indiqué ne pas reconnaître M. [G] comme l'un de leurs ressortissants. L'administration a alors saisi les autorités consulaires tunisiennes de la même demande. Elle a explicité à l'audience le protocole qu'elle devait suivre pour saisir les autorités consulaires marocaines.
Dans le court délai séparant le placement de M. [G] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisque deux consulats ont été joint et que la demande est toujours en cours d'instruction auprès des autorités tunisiennes. Le fait que l'administration indique être tenue à une procédure particulière vis à vis des autorités marocaines lorsqu'il s'agit d'étrangers ne se revendiquant pas de cette nationalité ne ne rend pas inefficaces les diligences déjà effectuées, considérées comme utiles au sens du CESEDA.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [G] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible du fait du refus d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de son absence d'attaches sur le sol français et de réelles garanties de représentation en l'absence de domicile fixe, dûment justifié, et de situation stable.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 septembre 2023 à 15h43,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], M. [S] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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