Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02897 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00275
APPELANTE :
S.A.S. LIMAGRAIN EUROPE venant aux drots de la Société BIOGEMMA
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
substitué par Me Anaïs LADOUL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME :
Monsieur [V] [C]
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] a été engagé le 1er juillet 2015 par la société Biogemma suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois ans, en qualité d'assistant de recherche dans le cadre d'une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE), conclue entre l'entreprise et l'Association Nationale de la Recherche Technique, afin de lui permettre de soutenir une thèse de 3ème cycle.
Le contrat a bénéficié d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche d'un montant de 14000 euros versée à l'employeur par l'Etat en contrepartie du cofinancement de la formation doctorale par l'entreprise.
Le contrat de travail a durée déterminée a pris fin à son terme contractuel , le 30 juin 2018.
Par correspondance en date du 02 août 2018, M. [V] [C] a sollicité le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail pour un montant de 7315,70€.
Par courrier en date du 21 septembre 2018, la société Biogemma lui a répondu que les dispositions des articles L.1243-10, L.1243-3-2° et D.1242-3 du code du travail excluent le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat en présence d'un contrat conclu avec les bénéficiaires d'une aide financière à la formation pour la recherche.
Par requête en date du 08 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter le versement d'une indemnité de fin de contrat ainsi que des dommages intérêts.
Par jugement du 12 avril 2021 le conseil de prud'hommes a condamné la société Biogemma au paiement des sommes suivantes:
- 7315,70€ nets à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts légaux à compter du 02 août 2018
- 1000€ nets en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par déclaration en date du 04 mai 2021, la société Biogemma a relevé appel de la décision.
Dans le cadre d'une fusion-absorption à effet du 1er juillet 2021, la société Biogemma a été absorbée par la société Limagrain Europe.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Limagrain Europe, venant aux droits de la société Biogemma demande à la cour de :
- débouter M. [V] [C] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat.
- débouter M. [V] [C] de sa demande indemnitaire.
- débouter M. [V] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de son appel incident.
- condamner M. [V] [C] au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [V] [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué la somme de 7315,70€ à titre d'indemnité de précarité avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2018.
- condamner la société Limagrain Europe venant aux droits de la société Biogemma à payer à M. [C] [V] la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts visant à indemniser le préjudice subi du fait du non paiement de l'indemnité de précarité qui lui était due.
- condamner la société Limagrain es qualité à payer à la SCP Dessalces et Associés la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance de clôture est en date du 04 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat à durée déterminée conclu dans le cadre de la Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE)
En application des articles L1242-3-2° et D1242-3 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux bénéficiaires d'une aide individuelle à la formation par la recherche.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre M. [V] [C] et la société Biogemma pour la période du 01 juillet 2015 au 30 juin 2018 est fondé sur les dispositions des articles D1242-3 et D1242-6 du code du travail dans le cadre du dispositif CIFRE qui permet à l'entreprise de bénéficier d'une aide financière pour recruter un jeune doctorant dont les travaux de recherche, encadrés par un laboratoire public de recherche, conduiront à la soutenance d'une thèse.
L'article L1243-10 du code du travail précise que l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité prévue par l'article L1243-8 n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Dans le dispositif CIFRE, le complément de formation professionnelle visé à l'article D1242-3 du code du travail renvoie à la collaboration entre le doctorant et l'entreprise, qui permet d'enrichir la formation théorique acquise par l'étudiant au sein de l'université d'une approche pratique industrielle et professionnelle.
Cette convention se réfère également à l'encadrement de l'étudiant par un responsable scientifique au sein de l'entreprise et aux échanges du doctorant avec les professionnels de l'entreprise.
En l'espèce, M. [C], estimant que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de formation qui lui incombait, a sollicité le bénéfice d'une l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité prévue par l'article L1243-8 du code du travail.
Il convient préalablement d'analyser si l'employeur a assuré au doctorant le complément de formation professionnelle prévu dans le cadre du contrat CIFRE conclu entre les parties:
Sur ce point, l'employeur fait valoir que le complément de formation dispensé à M. [C] s'est matérialisé par un apport de la communauté scientifique de la société Biogemma au doctorant , ainsi que par le financement d'au moins une formation.
L'entreprise indique que le salarié a été affecté dans le cadre de son embauche à l'équipe 'Cereal Roots Systems' (CERES) dirigée par M. [H] [W] à [Localité 5], et qu'il a travaillé sur le Centre de Recherche de [Localité 4](Puy-de-Dôme) ainsi qu'au sein de l'INRA qui a réalisé le recrutement, et verse aux débats des justificatifs concernant le parcours professionnel de [C] au sein de l'entreprise.
L'employeur ajoute que ce dernier a bénéficié d'un parcours d'échanges et de discussions avec les experts scientifiques de la société, en plus des chercheurs avec lesquels il a interagi dans le cadre de sa thèse.
Il précise que M. [C] avait accès aux séminaires organisés mensuellement dans l'entreprise ainsi qu'aux formations internes sur les outils utilisés(biostatistiques).
Sur ce point l'employeur verse aux débats un tableau récapitulant la liste des 12 séminaires internes qui se sont déroulés au sein de la société pendant la période contractuelle de M. [C], de juin 2015 à juillet 2018, avec des représentants scientifiques internes. Il précise qu'au delà des séminaires, l'ensemble des supports présentés, était disponible sur un serveur commun, et accessible à l'ensemble des collaborateurs dont M. [C], ce qui n'est pas contesté par ce dernier.
Par ailleurs, l'employeur mentionne que le doctorant a bénéficié du financement d'au moins un congrès auquel il a participé en 2016: 'summer school From gene expression to genomic network', et verse aux débats un échange de mails entre la société et M. [C] au cours du mois d'avril 2016 relatif à la prise en charge des frais de transport de ce dernier pour qu'il se rende à cette formation, ainsi que la facture adressée par Havas Voyage à l'employeur concernant le paiement de ses frais de transport.
M. [C] , qui se borne à soutenir que le complément de formation dispensée par la société a été insuffisant, sans contester l'existence des formations internes et la formation externe financée par l'entreprise dont il a bénéficié, et sans faire état de carences précises ou circonstanciées qu'il pourrait reprocher à son employeur dans le cadre de leur relation contractuelle à l'issue de laquelle il a obtenu son doctorat , ne produit aux débats qu'un échange de mail avec l'entreprise relatif à sa demande de prise en charge de ses frais de réinscription en seconde année de thèse, auquel la société a seulement répondu 'je me renseigne et reviens vers vous avec une réponse', qui ne permet pas d'établir un manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Il apparaît ainsi que la société a rempli son obligation de fournir un complément de formation professionnelle au doctorant et l'a associé à une activité de recherche et de développement en mettant à sa disposition des moyens financiers, matériels et humains, en l'encadrant au sein d'une équipe de recherche, en lui permettant de participer à de nombreux séminaires internes, en mettant à sa disposition l'ensemble des supports relatif à ces interventions, et en le faisant participer à au moins un congrès externe pour lequel il a financé ses frais de trajet, sachant qu'à l'issue de son parcours au sein de la société, M. [C] a soutenu sa thèse avec succès.
Il en résulte que M. [V] [C] a manifestement bénéficié d'un complément de formation professionnelle au sein de la société Limagrain Europe légitimant le recours de cette dernière au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L1242-3-2° et D1242-3 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que M. [C] n'a pas bénéficié d'un complément de formation durant la période contractuelle et qu'il a statué sur les conséquences de ce manquement.
Sur les dommages et intérêts:
M. [C] ne justifiant d'aucun préjudice consécutif à une faute commise par son employeur, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [V] [C] au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [V] [C] n'a pas bénéficié d'un complément de formation durant la période contractuelle et statué sur les conséquences de ce manquement,
Statuant à nouveau:
- Dit que M. [V] [C] a bénéficié d'un complément de formation dispensé par la société Biogemma
- Rejette la demande au titre de l'indemnité de précarité
- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts
- Condamne M. [V] [C] à verser à la société Limagrain Europe venant aux droits de la Société Biogemma la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [V] [C] aux dépens de la procédure.
La greffière Le président
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