Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10847 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M47
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024
à Me ARM
Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024
à Me GOBAILLE
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
née le 01 Octobre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE AIX-[Localité 5] PROVENCE MÉTROPOLE, Office public de l’habitat de [Localité 5], inscrit au RCS de Marseille sous le n°390.328.623, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2022, Habitat [Localité 5] Provence a donné à bail à Mme [M] un appartement moyennant le paiement d’un loyer de 311,84€, outre une provision sur charge de 69,15€.
Par ordonnance du 13 juin 2024, signifiée le 10 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 janvier 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative provisionnelle à 1.677, 89€, fixé une indemnité d’occupation à 457,26€. Mme [M] n’avait pas comparu à l’audience.
Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juillet 2024.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé par huissier le 13 septembre 2024.
Le concours de la force publique a été requis le 16 septembre 2024.
Par assignation du 30 septembre 2024, Mme [M] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 17 octobre 2024, Mme [M] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, outre le rejet des demandes du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir sa bonne foi en ce que les impayés sont dus à des problèmes de santé qu’elle a rencontrés. Elle verse à ce titre un avis d’arrêt de travail en lien avec un accident du travail, du 22 mars 2024 jusqu’au 31 mai 2024. Elle a, en outre, repris le paiement des loyers depuis la signification de l’ordonnance d’expulsion et commencé à payer sa dette à hauteur de 100 € par mois. Elle justifie d’un versement de 631 € en octobre 2024, qui porte sa dette à 690 €. Elle ajoute que sa dette est en partie due à une suspension momentanée de ses droits par la CAF. Elle justifie de ce qu’elle a versé 1500 € à son bailleur le 18 septembre 2024, après un rattrapage de ses allocations à hauteur de 2.600 € par la CAF au mois de septembre 2024. S’agissant de sa situation personnelle et familiale, elle a un fils de 12 ans, scolarisé proche du logement. Ses revenus mensuels sont d’environ 1900 €. Elle indique ne plus percevoir les 150 € mensuels que le père de son fils versait amiablement jusqu’alors.
Habitat [Localité 5] Provence s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Il entend démontrer la mauvaise foi de la locataire en ce que les incidents de paiement ont commencé peu de temps après la conclusion du bail, que la dette était déjà de 1.000€ en septembre 2023 et que la tentative d’expulsion a été diligentée car le bailleur était sans nouvelle de sa locataire, malgré de nombreuses relances.
Mme [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volontée manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences de l’occupant justifie avoir fairts en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à une logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux article L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [M] a très tôt multiplié les incidents de paiement pour arriver à 1.000 € de dette locative un an et demi après être entrée dans les lieux. Toutefois, elle fait preuve de bonne fois depuis la signification de l’ordonnance d’expulsion et du commandement de quitter les lieux. Elle verse depuis le mois de juillet 2024 l’indemnité d’occupation courante et commence à rembourser sa dette, si bien que sa dette locative a réduit depuis l’ordonnance d’expulsion. Si l’on prend en compte le virement de 631€ au 07 octobre 2024, la dette locative est de 690 €. Par ailleurs, s’agissant des conditions de relogement, il y a lieu de prendre en compte le fait que l’enfant mineur de Mme [M], qui réside à son domicile, est scolarisé et qu’un déménagement l’obligerait potentiellement à changer d’établissement scolaire en cours d’année scolaire.
Au regard de la bonne foi de Mme [M] qui paie les indemnités d’occupation et rembourse sa dette, un maintien dans les lieux ne cause pas au bailleur un préjudice disproportionné.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [M] un an de délai pour quitter les lieux.
Afin de s’assurer que le maintien dans les lieux ne soit pas préjudiciable au bailleur, ces délais seront assortis d’une obligation de continuer à payer les indemnités d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradicoire prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à Mme [M] un délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision, pour quitter les lieux sis à [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 1] ;
RAPPELLE que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT que l’octroi du délai pour quitter les lieux est assorti d’une obligation de payer l’indemnité d’occupation de 457,26 €, chaque mois, avant le 10 du mois, à compter du mois de décembre 2024 et qu’en cas de non paiement d’une mensualité Mme [I] [M] sera déchue de son droit de se maintenir dans les lieux et que la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours ;
DEBOUTE HABITAT [Localité 5] PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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