Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00136
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL7O
Mme [O] [N] veuve [C]
M.[T] [C]
M. [I] [C]
C/
M. [G] [C]
M.[H] [C]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00320 ;
APPELANTS :
Madame [O] [N] veuve [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Sylvette ROMER de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER.SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Elsa KAMMERER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [C], veuve de [K] [F] [U] [C], décédé le 11 avril 2011 à [Localité 8] et ses deux enfants, M. [T] [C] et M. [I] [C], ayants-droit de ce dernier, sont propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée section W n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7].
Cette propriété jouxte la parcelle voisine cadastrée section W n°[Cadastre 2], dont M. [G] [C] et M. [H] [C], ayants-droit de M. [W] [C], sont propriétaires.
Ces propriétés proviennent d'un partage de propriété réalisé par M. [M] [P] [C] et Mme [J] [V] [B], son épouse, de leur vivant, dans un acte de donation partage en date des 22 février et 23 mars 1968 établie devant Me [D] [A], notaire à [Localité 10].
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, notamment, débouté Mme [O] [C], M. [G] [C] et M.[I] [C] de leur demande tendant à reconnaître l'existence d'un empiétement sur la parcelle section W n°[Cadastre 1] dont ils sont propriétaires en l'absence d'élément permettant de l'apprécier.
Par actes d'huissier de justice en date des 27 septembre et 3 octobre 2022, Mme [O] [N] veuve [C], M. [T] [C] et M.[I] [C] ont fait assigner M. [G] [C] et M. [H] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner à M. [G] [C] et M. [H] [C] de produire le plan de division du géomètre expert [Y] [Z] du terrain W[Cadastre 6], à défaut de production par ces derniers, en tirer toutes conséquences,
- ordonner une expertise.
Par ordonnance contradictoire du 03 février 2023, le juge des référés a :
- débouté Mme [O] [N] veuve [C], M. [T] [C] et M. [I] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [O] [N] veuve [C], M. [T] [C] et M. [I] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 22 mars 2023, Mme [O] [N] veuve [C], M. [T] [C], et M. [I] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
La déclaration a été signifiée aux intimés par actes du 17 avril 2023.
Aux termes de leurs conclusions du 07 avril 2023, les appelants demandent de :
- dire et juger parfaitement recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [O] [C] et MM. [T] et [I] [C],
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire le 3 février 2023 en ce qu'il a débouté Mme [O] [N] veuve [C] et MM. [T] et [I] [C] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner à MM. [G] et [H] [C] de produire le plan de division du géomètre expert [Y] [Z] du terrain W[Cadastre 6] ; à défaut de production par ces derniers, en tirer toutes conséquences,
- ordonner une expertise judiciaire avec désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission notamment de :
* se faire remettre tous documents utiles,
* réunir les parties, les entendre, se rendre sur les lieux, les visiter, en retracer l'historique, entendre tous sachants, s'adjoindre tous sapiteurs le cas échéant,
* dire si les constructions actuelles existaient au jour de l'acte de donation-partage de février-mars 1968, décrire l'état des constructions à l'époque et à ce jour,
* dire si la construction appartenant à MM. [G] et [H] [C] empiète sur la parcelle W[Cadastre 1] et le cas échéant, mesurer l'empiétement,
* apporter toutes informations utiles à la résolution du litige opposant les parties et/ ou de nature à éclairer la juridiction compétente ; chiffrer le préjudice subi par Mme [O] [C] et MM. [T] et [I] [C] incluant les taxes et impôts supportés du fait de l'empiétement,
- dire et juger que Mme [O] [C] et MM. [T] et [I] [C] consigneront la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- débouter le cas échéant MM. [G] et [H] [C] de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [O] [C] et MM. [T] et [I] [C],
- frais et dépens comme de droit.
M. [G] [C] a constitué avocat le 23 mai 2023 mais n'a pas conclu.
M. [H] [C] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de production de pièces et d'expertise :
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a débouté Mme [O] [N] veuve [C], MM. [T] [C] et [I] [C] de leur demande au motif que les mesures d'expertise in futurum ne pouvaient pas être sollicitées après que le juge du fond a déjà été saisi du procès en vue duquel l'expertise a été demandée, l'absence d'instance au fond constituant une condition de recevabilité des demandes formées en application du dit article.
Or, il a relevé que par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France avait, notamment, débouté Mme [O] [N] veuve [C], MM. [T] [C] et [I] [C] de leur demande tendant à reconnaître l'existence d'un empiétement sur la parcelle section W n°[Cadastre 1] dont ils sont propriétaires en l'absence d'élément permettant de l'apprécier ; que les demandes formées d'expertise in futurum et de production de pièces prétendaient justement vérifier si la construction appartenant à M. [G] [C] et M. [I] [C] empiétait sur la parcelle W [Cadastre 1] et le cas échéant, mesurer l'empiétement.
Le premier juge a énoncé que l'action au fond avait déjà été intentée par les demandeurs, qu'ils avaient été déboutés de leur demande faute de preuve suffisante telle qu'une expertise et qu'au lieu de faire appel du jugement, ils venaient devant le juge des référés pour solliciter une expertise. Il a retenu que toute instance au fond sur l'objet du litige serait manifestement vouée à l'échec en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de Fort-de-France en date du 9 novembre 2021.
Les appelants soulignent qu'ils ont interjeté appel du jugement du 09 novembre 2021, lequel n'a donc aucunement l'autorité de la chose jugée.
Ils sollicitent l'organisation d'une expertise au visa de l'article 145 du CPC, précisant que la finalité poursuivie est de faire cesser un empiétement sur leur parcelle.
Ils font valoir que le géomètre [E] missionné par eux a confirmé l'existence de cet empiétement et considèrent qu'ils sont recevables en leur demande d'expertise judiciaire.
Les appelants affirment en outre que le juge des référés a omis de statuer sur leur demande relative à la production du plan de division du géomètre expert [Y] [Z] du terrain W [Cadastre 6].
La cour retient que l'article 145 du code de procédure civile interdit d'ordonner une expertise dès lors que le juge du fond est déjà saisi du procès en vue duquel l'expertise est sollicitée.
En l'espèce, Mme [O] [N] veuve [C], MM. [T] [C] et [I] [C] ont assigné le 06 novembre 2020 MM. [H] et [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Fort de France en vue de faire reconnaître un empiétement sur leur parcelle W n° [Cadastre 1] et ordonner la démolition de la construction matérialisant cet empiétement.
Ils ne pouvaient donc assigner les mêmes les 27 septembre et 03 octobre 2022 devant le juge des référés aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire ayant pour finalité de voir reconnaître le dit empiétement.
Nonobstant l'erreur du juge des référés qui a considéré que le jugement du 09 novembre 2021 avait autorité de chose jugée alors qu'il en a été interjeté appel, l'existence même de cette instance au fond antérieure à la saisine du juge des référés conduit à confirmer l'ordonnance quant au rejet de la demande d'expertise.
S'agissant de la production de pièces, si l'article 11 du code de procédure civile autorise le juge à enjoindre à une partie de produire une pièce qu'elle détient, force est de relever que cet article concerne les mesures d'instruction.
Les appelants, qui n'allèguent pas que la demande de production de pièce est indépendante de la demande d'expertise examinée supra et ne visent au demeurant dans leurs écritures que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ne peuvent donc voir leur prétention aboutir dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance, aux termes de laquelle Mme [O] [N] veuve [C], MM. [T] [C] et [I] [C] ont été condamnés aux dépens, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort de France du 03 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [N] veuve [C], MM. [T] [C] et [I] [C] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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