Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/03581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03581
Date de décision :
21 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03581 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMNM
N° de minute : 395/24
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [S] SE DISANT [T]
né le 20 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon prononçant à l'encontre de M. [G] [S] SE DISANT [T] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [G] [S] SE DISANT [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h15 ;
VU l'ordonnance rendu le 21 août 2024 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [S] se disant [G] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 19 août 2024, appel de l'interessé déclaré irrecevable par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 août 2024 ;
VU l'ordonnance rendu le 17 septembre 2024 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [S] se disant [G] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 16 septembre 2024, appel de l'interessé déclaré irrecevable par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 18 septembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 16 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [G] [S] SE DISANT [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] SE DISANT [T] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 16 octobre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [S] SE DISANT [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Octobre 2024 à 14h42 ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [M] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [G] [S] SE DISANT [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d'appel de [S] se disant [G] [T] du 18 octobre 2024,
Vu les observations d'intimé du préfet du Doubs de ce jour,
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par [S] se disant [G] [T] le 18 octobre 2024 à 14h42 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
II - Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
[S] se disant [G] [T] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative [S] se disant [G] [T] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 octobre 2024 a été signée par M. [J] [W], directeur de la citoyenneté et des libertés.
Il est produit l'Arrêté du préfet du Doubs du 11 juin 2024 portant délégation de signature à M. [J] [W], directeur de la citoyenneté et des libertés, pour signer notamment les demandes de prolongation du maintien sous surveillance des étrangers en rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention.
La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, il est vérifié que le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [S] se disant [G] [T], avait bien qualité pour ce faire.
La requête adressée le 16 octobre 2024 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III ' Sur le fond
Selon l'article L.742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
[S] se disant [G] [T] soutient que si l'autorité administrative établit avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l'obtention de documents de voyages, elle n'a pu, à ce jour, obtenir de réponse du consulat et n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de l'éloignement dans un bref délai.
Il ajoute que l'Administration ne démontre pas l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public, précisant qu'il a purgé sa peine et qu'il n'existe aucun incident ou attitude de sa part susceptible de constituer une infraction. Il relève que la Préfecture n'a produit aucune pièce à l'appui de ce moyen, que ce soit le jugement de condamnation pénale ou un extrait du casier judiciaire.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir réalisé des démarches auprès de consulat algérien pour obtenir la délivrance d'un laisser-passer. Elle a conduit l'intéressé à un rendez-vous le 13 septembre 2024, transmis à la demande des autorités consulaires ses empreintes et les autorités compétentes ont reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants par mail du 14 octobre 2024. Une demande de vol à destination de l'Algérie a été réalisée. C'est donc à jute titre que le premier juge a retenu qu'il était raisonnable de penser que l'éloignement de [S] se disant [G] [T] devrait intervenir à brefs délais, sinon qu'il existe à tout le moins de sérieuses perspectives d'éloignement.
En outre, la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu'elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 octobre 2024 contestée par [S] se disant [G] [T].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [S] SE DISANT [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [S] SE DISANT [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Octobre 2024 à 14h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [G] [S] SE DISANT [T]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Octobre 2024 à 14h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [G] [S] SE DISANT [T]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [S] SE DISANT [T]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [S] SE DISANT [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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