Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-21.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.083
Date de décision :
1 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 septembre 1997) d'avoir constaté l'absence de vote de l'assemblée générale du 9 avril 1994 sur la cotisation fédérale, et d'avoir dit que le montant de 275 francs ne pouvait être retenu comme celui fixant légalement la cotisation de cette Fédération pour l'année 1994-1995, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'assemblée ne peut voter sur la fixation de la cotisation due par les adhérents que dans les limites de sommes qui lui sont proposées par le conseil d'administration, qu'elle ne peut modifier, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-3 du Code rural et 1er des statuts de la Fédération ; alors que, d'autre part, dès lors que le conseil d'administration a proposé à l'assemblée générale le choix entre la somme de 290 francs ou celle de 275 francs., et que celle-ci ne pouvait qu'opter entre ces deux sommes sans pouvoir les modifier, le rejet à l'unanimité de la première somme de 290 francs entraînait nécessairement l'acceptation de celle de 275 francs, sur laquelle il a été ainsi voté, et qu'en décidant qu'il n'y aurait pas eu de vote sur la fixation de la cotisation à 275 francs, la cour d'appel a encore violé les articles R. 221-3 du Code rural, et 1er des statuts de la Fédération ; alors, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou statutaire n'interdit à l'assemblée générale des Fédérations de chasseurs de voter à main levée sur la fixation de la cotisation, et qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles R. 221-33 du Code rural, et 1er, 12 et 13 des statuts de la Fédération ; et alors, enfin, qu'en relevant d'un côté que lors du vote sur le prix de 290 francs "personne n'a levé la main", pour énoncer néanmoins d'un autre côté que le vote à main levée sur ce prix de 290 francs n'aurait pas permis, compte tenu du nombre de voix
différent selon les adhérents, un comptage des voix, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que c'est sans violer les articles visés au moyen, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, après avoir constaté qu'il était constant qu'aucun vote de l'Assemblée générale n'avait eu lieu sur le prix proposé de 275 francs, alors que ce prix faisait l'objet de contestations clairement exprimées, dit que ce montant ne pouvait être retenu comme celui fixant légalement la cotisation de la Fédération pour la campagne 1994-1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions d'appel faisant valoir qu'en tout état de cause, l'assemblée générale de 1995 avait approuvé la délibération attaquée du 9 avril 1994, ce qui était de nature à établir la régularité de la cotisation de 275 francs ;
Mais attendu que les conclusions faisaient valoir, non que l'assemblée de 1995 avait approuvé la délibération de 1994, mais qu'elle en avait approuvé le compte-rendu ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier aux dépens ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique