Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.819
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° C 18-18.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane R...,
2°/ Mme U... C..., épouse R...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Financo, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... V..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme R... de leurs demandes tendant à l'annulation des contrats de vente et de prêt qu'ils avaient souscrits respectivement avec la société REV'SOLAIRE et la société FINANCO ainsi que de celle tendant à ce que la société FINANCO soit condamnée à leur payer la somme de 29.988,61 € représentant le remboursement anticipé du prêt ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation alors applicable, la contrat ayant été conclu antérieurement au 13 juin 2014, "les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : / 1° noms du fournisseur et du démarcheur ; / 2° adresse du fournisseur ; / 3° adresse du lieu de conclusion du contrat ; / 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; / 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; / 6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; / 7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; / qu'en l'espèce, le contrat porte sur la fourniture et pose de : / - 16 panneaux Sanyo Monocristallins de 250 Wc ; / - 1 onduleur SMA pour une puissance de 3750 W ; / -1 kit d'intégration agréé par Erdf pour la toiture ; / - 1 kit thermodynamique solaire énergie éco 250 ; / - capteurs solaire, ballon 250 li et liaisons frigorifiques inclus ; / -1 pose comprenant : panneaux, ballon, onduleur ; / - frais administratifs inclus ; / qu'il est enfin noté dans le cadre "observations" que "les frais de raccordement ERDFet Consuel seront pris en charge par Rev'solaire" ; qu'au vu de l'examen du contrat de vente, c'est à juste titre que le premier juge a relevé d'une part l'absence de précision suffisante des caractéristiques des panneaux et de l'onduleur, et d'autre part l'absence totale d'information quant aux modalités et délai de livraison de l'installation ; que ces irrégularités sont des causes de nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme R... et la société Rev'solaire ; que la confirmation d'un acte nul exige, selon l'article 1338 du code civil, à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation, et l'intention de le réparer ; qu'en l'occurrence, le verso du bon de commande signé comporte le rappel notamment des dispositions des articles L. 121-23-4° et L. 121-23-5° du code de la consommation ; que par ailleurs il résulte des pièces produites que M. et Mme R... ont signé outre une demande de financement le 24 octobre 2011 après exécution de la prestation, mais également une fiche de travail sans observation le même jour, une attestation de conformité le 19 décembre 2011, un procès-verbal de réception signé le 17 janvier 2012 attestant du fonctionnement de l'installation un contrat d'achat d'énergie avec ERDF le 12 janvier 2013 pour l'installation en cause, dont les factures produites aux débats démontrent une revente de l'énergie à ERDF (ainsi la facture du 13 mai 2016 faisant état d'un rachat de l'énergie par ERDF pour un montant annuel de 1367,55 €), l'avis d'imposition de 2012 démontrant l'application du crédit d'impôts pour l'installation en cause pour un montant de 6 391 €, et enfin le remboursement par anticipation par M. et Mme R... du crédit ayant financé l'acquisition de cette installation le 13 janvier 2013 ; que l'ensemble de ces actes révèle la volonté de M. et Mme R... de poursuivre l'exécution volontaire du contrat de vente ainsi que le contrat de crédit affecté et caractérisent leur volonté de couvrir ces causes de nullité ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu le 22 juin 2011 entre la société Rev'solaire et M. et Mme R..., et par suite en ce qu'il a également annulé le contrat de crédit conclu par ces derniers avec la société Financo, et enfin en ce qu'il a ordonné la mise à disposition du matériel acheté ; qu'il convient d'observer que M. et Mme R... ne forment aucune demande subsidiaire de résolution du contrat de vente en raison de la production insuffisante d'énergie de l'installation alors même qu'il résulte des échanges de courriers entre eux et le vendeur que leur critique essentielle de l'installation était la production d'énergie non conforme à celle qui leur avait été promise ;
ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bon de commande avait été établi en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, en l'absence de précision suffisante des caractéristiques des panneaux et de l'onduleur et de l'absence totale d'information quant aux modalités et délai de livraison de l'installation ; qu'en affirmant que ces vices avaient été couverts par l'exécution volontaire de la vente, après avoir constaté que l'article L. 121-23, 4° et 5°, du code de la consommation était reproduit au verso du bon de commande, sans qu'il n'en ressorte que M. et Mme R... avaient connaissance du caractère vicié de l'acte et qu'ils entendaient le réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme R... de leurs demandes tendant à l'annulation des contrats de vente et de prêt qu'ils avaient souscrits respectivement avec la société REV'SOLAIRE et la société FINANCO ainsi que de celle tendant à ce que la société FINANCO soit condamnée à leur payer la somme de 29.988,61 € représentant le remboursement anticipé du prêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dont l'application est subsidiairement sollicitée par M. et Mme R..., "les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle." ; qu'en l'espèce, il est produit aux débats un document intitulé "demande de financement à adresser au prêteur après livraison ou exécution de la prestation" signé le 24 octobre 2011 par le vendeur et l'emprunteur aux termes duquel "le bien ou prestation objet de l'offre préalable de 28 600 € acceptée par l'acheteur a été livré conforme aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture", ce document visant au titre des biens ou services vendus "panneaux solaires photovoltaïques" ; qu'il est également produit une fiche de travail signée le même jour par M. R... sans réserve ; que M. et Mme R... soutiennent que lorsque ces documents ont été signés, le raccordement électrique n'avait pas été effectué et produisent une lettre du 26 octobre 2011 adressée par ERDF à Rev'solaire accusant réception de la demande de raccordement électrique du projet d'installation de production et indiquant que le dossier était complet et qu'une proposition de raccordement et un contrat seraient adressés dans un délai de six semaines ou trois mois si l'étude que nous allons faire montre que des travaux d'extension de réseau sont nécessaires ; que toutefois les documents communiqués au prêteur et cités plus haut ne comportent aucune réserve sur l'absence le 24 octobre 2011 de raccordement électrique de l'installation, ces documents indiquant au contraire que l'ensemble des travaux prévus au contrat étaient effectués, si bien que la société Financo ne pouvait pas au vu de ceux-ci déceler que la prestation était incomplète ; que dès lors, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ; que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société Financo à payer à M. et Mme R... la somme de 29.988,61 € correspondant au remboursement par anticipation du crédit effectué par ces derniers ;
1. ALORS QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'anéantissement du contrat de prêt, conséquence de celui du contrat de vente principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en affirmant que la banque n'avait commis aucune faute à l'occasion du déblocage des fonds, dès lors qu'il était intervenu au vu de documents qui ne comportaient aucune réserve sur l'absence de raccordement électrique de l'installation, quand la banque ne pouvait pas débloquer les fonds au vu d'une attestation dont la généralité des termes ne lui permettait pas de vérifier que le vendeur avait distinctement procédé à la livraison et aux travaux d'installation dont dépendait le raccordement des panneaux photovoltaïques au réseau électrique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme R... soutenaient que la banque avait libéré les fonds au vu d'une attestation dont les mentions ne lui permettaient pas de se convaincre de la livraison du bien et de son installation complète, à défaut de préciser le numéro d'adhérent et de dossier, la date sur l'acceptation de l'offre de crédit et le délai imparti à l'acheteur pour se rétracter (conclusions, p. 21 et 22), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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