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Cour de cassation, 07 février 1994. 92-86.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.382

Date de décision :

7 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique, page 2, que la Cour était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de Mme Chevallier, président, MM. Colomb-Clerc et Cailliau, conseillers, et, page 3, qu'à l'audience publique du mardi 22 septembre 1992, au cours de laquelle l'affaire a été instruite, plaidée et mise en délibéré, la Cour était autrement composée qu'à l'audience du 10 mars 1992 au cours de laquelle les témoins ont été entendus ; "alors que de telles mentions contradictoires qui, d'une part, énoncent une seule composition pour l'ensemble des audiences de la cause, et d'autre part, indiquent un changement de composition à la seconde audience consacrée aux débats, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt a été rendu par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la formalité du rapport à l'audience du 10 mars 1992, au cours de laquelle la Cour a entendu comme témoins MM. Z... et Berschaeve ; "alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils sont appelés à statuer, doit être fait lorsque les débats ayant été renvoyés à une audience ultérieure, la composition de la Cour est modifiée ; qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes d'audience du 10 Mars 1992, que la Cour qui, par arrêt avant-dire-droit du 10 décembre 1991, a ordonné, après rapport d'un conseiller, l'audition des témoins, était composée de M. Castres, président, MM. Collomb-Clerc et Launay, conseillers, tandis qu'à l'audience du 10 mars 1992, au cours de laquelle les témoins ont été entendus, la Cour était composée de M. Castres, président, Y... et X..., conseillers ; que, dès lors, la formalité du rapport à cette dernière audience était nécessaire, un nouveau conseiller, M. X..., qui n'avait pas assisté à la première audience, siégeait pour la première fois sans être informé de la cause" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt que l'affaire, appelée à l'audience du 5 novembre 1991, a été mise en délibéré au 10 décembre 1991 ; qu'à cette date les juges du second degré ont ordonné le renvoi de l'affaire au 10 mars 1992, pour l'audition de nouveaux témoins ; qu'aprés l'exécution de cette mesure d'instruction, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre 1992 pour reprise des débats ; Qu'à cette dernière audience, après que les débats aient été réouverts et un nouveau rapport présenté, en raison d'une nouvelle composition de la juridiction, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être prononcée le 10 novembre 1992 ; qu'à cette occasion, la cour d'appel était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé, de Mme Chevalier, président, et de MM. Collomb-Clerc et Caillau, conseillers ; Attendu qu'en cet état, et alors que la formalité du rapport n'était pas nécessaire à l'audience où les témoins ont été entendus, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a été rendu, au terme d'une procédure conforme aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, par une juridiction régulièrement composée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 261-7 et 207-1-5 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la vérification de comptabilité ; "aux motifs que Jean B... est poursuivi pour défaut de déclaration et que la vérification critiquée est sans incidence sur le délit de fraude fiscale par omission de déclaratiion ; "alors qu'il résulte du jugement de première instance, dont l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs, que le défaut de déclaration d'impôt sur les sociétés et de TVA reproché à B..., en sa qualité de président de l'association ANDVAP, a été révélé par la vérification de comptabilité de celle-ci, qui aurait fait apparaître son caractère lucratif ; que, dès lors, les poursuites pénales engagées contre le demandeur trouvent leur fondement exclusif dans la vérification de comptabilité ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de Paris de vérifier si les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales avaient été, en l'espèce, respectées ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la vérification de comptabilité ; "aux motifs qu'il convient, au surplus, de relever que si l'avis de vérification, présenté à trois reprises, les 8, 17 et 21 janvier, n'a pas été retiré, il n'a pas été procédé, comme le prévenu le soutient à tort, à une vérification de comptabilité le 15 janvier 1986, l'agent de l'administration se bornant, ce jour-là, ainsi qu'il est mentionné sur l'avis remis en mains propres à l'intéressé, à constater, avant tout examen au fond, les éléments physiques de son exploitation ainsi que l'existence des documents comptables ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'administration avait procédé, le 15 janvier 1986, à de simples constatations matérielles des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence de l'état des documents comptables , sans indiquer précisément quelles opérations avaient été effectuées par le vérificateur ce jour-là, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, que le simple avis de vérification, dont les mentions sont contradictoires et démenties par la notification de redressement, est insuffisant, en l'absence de description détaillée des opérations effectuées et de référence à un état contradictoire dressé par le vérificateur en fin de contrôle, pour caractériser le fait que celui-ci ne se serait livré qu'à des constatations matérielles sans procéder à un examen de fond des documents comptables" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la vérification de comptabilité ; "aux motifs qu'il est, en outre, relevé qu'il importe peu que les lettres recommandées, dont la réception effective par son destinataire ne dépendent pas de l'administration des Impôts, n'aient pas fait l'objet d'une mise en instance régulière ; "alors, d'une part, que l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales a pour objet d'informer le contribuable qu'il a la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix au cours du contrôle à venir ; qu'il s'agit là d'une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'en jugeant sans incidence le disfonctionnement de l'acheminement postal, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, que l'engagement d'une vérification de comptabilité ne peut intervenir sans que le contribuable ait reçu un avis l'informant qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le pli contenant l'avis a été envoyé le 6 janvier 1986, présenté une première fois le 8 janvier 1986, et que la vérification a débuté le 15 janvier 1986 ; qu'ainsi, l'administration fiscale a commencé le contrôle sans respecter le délai réglementaire de 15 jours prévu par l'administration des Postes pour retirer un pli recommandé, de sorte que le contrôle a débuté sans que le demandeur ait pu recevoir le pli recommandé contenant l'avis ; que l'arrêt attaqué, qui a néanmoins rejeté l'exception de nullité, a violé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 174-1 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1983 et 1984, en minorant volontairement sa déclaration de revenus ; "alors que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales entraîne la nullité de l'ensemble de la procédure pénale lorsque celle-ci trouve son fondement dans les constatations faites par l'agent des impôts au cours de la vérification litigieuse ; qu'il résulte des constatations du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 12 décembre 1990, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, que la minoration des déclarations de revenus reprochée à B... a été révélée par la vérification de comptabilité de l'association ; que cette vérification ayant été engagée en méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, les poursuites pénales engagées contre B... à titre personnel sont elles-mêmes nulles ; que l'arrêt, qui a néanmoins reconnu le demandeur coupable des faits reprochés sans annuler la procédure, a violé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions de nullité dont elle était saisie, et qu'elle a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et de tenue irrégulière de comptabilité dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que dès lors, les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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