Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00528
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00528
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/216
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJOH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 22 Octobre 2024 à 11h52 par :
M. [T] [K]
né le 26 Décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES) (99)
[Adresse 1]
35000 RENNES, comparant en personne, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES,
Actuellment hospitalisé au Centre Hospitalier [3] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [T] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence du Service des Majeurs Protégés du CHGR, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de sa garde à vue, M. [T] [K] a été examiné par le Dr [U] [Z] le 28 octobre 2021. Le médecin a noté un état psychique le plaçant hors de la réalité avec un discours logorrhéique, des coqs à l'âne, un état dissociatif avec un délire à thème de persécution l'ayant conduit à agresser la personne qu'il pensait être son suiveur.
M. [K] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur la base d'un arrêté du 28 octobre 2021 du maire de [Localité 4] au visa d'un certificat médical du Dr [U] [Z].
Par arrêté du 29 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [K].
Par arrêté du 02 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le maintien des soins psychiatriques de M. [K].
Par jugement du 25 janvier 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [K] pour cinq ans et confiée à l'établissement de soins.
Depuis février 2023, M. [K] a été suivi en programme de soins.
M. [K] a été réadmis en hospitalisation complète le 07 mai 2024 dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines, avec un haut risque de décompensation en l'absence de traitement adapté et de suivi.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K].
Par ordonnance du 22 mai 2024, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du 07 mai 2024.
Les certificats mensuels entre mai et août 2024 ont tous conclu au maintien de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 27 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Les certificats mensuels du mois de septembre et du mois d'octobre 2024 ont conclu au maintien de l'hospitalisation complète.
Par requête du 07 octobre 2024 et du 11 octobre 2024, M. [K] a sollicité la mainlevée des soins psychiatriques sous contrainte.
Le certificat médical de situation établi le 17 octobre 2024 par le Dr [N] [Y] a estimé que le patient restait dans une perception altérée de sa maladie psychiatrique, avec rationalisation morbide. II se montrait toujours opposé à la reprise d'un traitement antipsychotique à action prolongée. Dans le service, il acceptait cependant la prise d'un traitement par voie orale, qu'il tentait cependant de négocier régulièrement, expliquant ressentir des effets secondaires invalidants. II restait calme avec un contact préservé auprès des soignants, sans velléité de passage à l'acte ni menace. II ne comprenait toujours pas les raisons de sa réintégration dans l'hospitalisation de santé. Les symptômes dissociatifs à type de rires immotivés et les idées délirantes enkystées à thèmes de persécution et de grandeur résiduels étaient encore présents. Les conditions pour réinstaurer en place un programme de soins n'étaient pas encore acquises. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [K] relevait de l'hospitalisation complète.
Le certificat du Dr [A] [E] du 18 octobre 2024 a estimé que l'état du patient ne permettait pas son audition. Il était pris en charge en chambre de soins intensifs depuis la veille après un passage à I'acte agressif sur patient dans un contexte d'acutisation délirante de persécution. Le patient était non critique de ses troubles et encore instable et imprévisible dans son comportement.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 octobre 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 octobre 2024. L'appelant a expliqué que cela faisait trois ans qu'il était en soins psychiatriques et qu'il prenait son traitement, il ne présentait plus un danger. Il a estimé que d'autres solutions moins contraignantes existaient.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le certificat de situation établi le 24 octobre 2024 par le Dr [N] [Y] mentionne que depuis sa réadmission le 9 mai 2024, le patient restait dans une perception altérée de sa maladie psychiatrique, avec rationalisation morbide, que dans le service, s'il acceptait formellement la prise d'un traitement par voie orale, il tentait jusque récemment d'en éviter l'absorption, que son état a nécessité un séjour en chambre de soins intensifs du 18 au 19 octobre 2024 au décours d'une agression commise sur un autre patient, qu'iI était plus calme depuis, que cependant, il ne comprenait toujours pas les raisons de sa réintégration au CHGR en hospitalisation compléte. Il est précisé que les symptomes dissociatifs à type de rires immotivés et les idées délirantes enkystées à thèmes de persécution et de grandeur résiduels étaient encore présents, que la reprise d'un programme de soins ne pourrait s'envisager qu'à la condition - nécessaire mais pas suffisante - de la prise d'un traitement par injection retard, prise qu'il refusait jusqu'à présent mais qui était toujours en négociation avec semble -t-il une perspective de réalisation, que dans cette attente et dans l'attente d'une meilleure prise de conscience des troubles, l'hospitalisation complète en SDRE demeurait justifiée, que l'agression récente d'un autre patient signait en effet l'existence d'une dangerosité patente.
Le conseil de M. [K] a adressé des conclusions le 25 octobre 2024 sollicitant l'infirmation de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Rennes le 18 octobre 2024 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K].
Elle fait valoir les irrégularités suivantes :
- le défaut de production de l'avis médical du collège d'experts,
- l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 27 août 2024,
- l'absence de certificats médicaux circonstanciés
Par mémoire du 25 octobre 2024, reçu le 28 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K].
A l'audience du 28 octobre 2024, seuls étaient présents M. [K] et son conseil.
M. [K] a indiqué que lors de l'agression d'un patient il n'avait pas ' pété les plombs' mais s'était défendu, qu'il était soigné depuis trois ans et qu'il allait bien, qu'il souhaiterait faire l'objet d'une expertise psychiatrique pour savoir si sa place est bien en hôpital psychiatrique.
Le conseil de M. [K] a repris son mémoire écrit à l'oral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [K] a formé le 22 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 18 octobre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut de production de l'avis médical du collège d'experts :
L'article L3212-7 du Code de la santé publique dispose : « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en
charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical
sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a jugé que l'avis du collège d'experts ne faisait pas partie des documents à produire, que le texte précité cite bien, parmi les documents à produire, les « avis médicaux », au pluriel.
Or cet article cité par l'avocate de M. [K] appartient à la section du Code de la santé publique consacrée aux hospitalisations à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, procédure prévue de l'article L 3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique.
La procédure d'admission sur décision du représentant de l'état, applicable au dossier [K], est quant à elle prévue aux articles L 3213-1 à L 3213-11 du Code de la santé publique et ne renvoie pas à l'article L 3212-7 dudit Code invoqué par le conseil de l'appelant..
De plus, la logique de ces procédures est différente. Si la procédure sur décision du préfet prévoit parfois l'avis d'un collège, cet avis permet de décider de la mainlevée de la mesure, tandis que l'avis du collège est nécessaire au maintien de la mesure au-delà d'une certaine durée dans le cadre de la procédure à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Dès lors, l'avis médical du collège d'expert n'était pas exigé dans le cadre de la procédure applicable à M. [K] et l'appréciation du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 27 août 2024 :
Le conseil de M. [K] fait valoir que l'arrêté préfectoral du 27 août 2024 a ordonné la poursuite des soins sous contrainte jusqu'au février 2025 inclus mais qu'il ne lui a pas été notifié puisque le courrier recommandé ne lui est pas parvenu, que la Préfecture d'Ille et Vilaine aurait dû procéder par voie de notification directe afin de toucher M. [K] et que la préfecture ne justifiait pas de la notification de l'arrêté au curateur.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade .
L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien de l'hospitalisation complète du 27 août 2024 prise par le préfet a été notifiée au patient le 06 septembre 2024 par courrier recommandé. Le pli a été avisé mais non réclamé. Les certificats du mois d'août et du mois de septembre ont indiqué que de courtes permissions à la journée seul à son domicile étaient désormais autorisées depuis trois semaines avec respect des horaires par le patient. Dès lors, M. [K] était en capacité de recevoir une notification par courrier recommandé à son domicile Aisi le préfet a satisfait à son obligation de notification de sa décision et il appartenait à M.[K] de retirer le courrier recommandé.
Au surplus le conseil de M. [K] ne propose pas d'expliquer en quoi il y aurait eu atteinte aux droits de celui-ci dans la mesure où cette notification s'inscrit dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis 2021 de sorte qu'il est établi que M. [K] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits ,qu'il était de fait, tout à fait informé
En ce qui concerne la notification au curateur, l'avocat de M. [K] invoque l'article 1230 du Code de procédure civile qui prévoit que ' Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection. . Cet article, relatif aux notifications des décisions d'un juge, n'est pas applicable aux arrêtés du directeur de l'établissement de santé.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur l'absence de certificats médicaux circonstanciés :
Le conseil de l'appelant fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que la motivation des certificats médicaux mensuels est rigoureusement identique depuis la réintégration de M. [K] en mai 2024, que les certificaux mensuels des 16 septembre, 16 août, 18 juillet, 20 juin et 22 mai 2024 ont un contenu strictement identique, de l'ordre du « copier-coller », que les récurrences dans les certificats médicaux dépassent largement la simple existence de « formules communes » alors que la loi impose que les certificats médicaux soient circonstanciés et décrivent l'évolution des troubles justifiant le maintien de la mesure.
L'article L. 3213-3 du Code de la santé publique dispose : « Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifi é les soins ou leur disparition. Ce certifi cat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ».
Toutefois il n'est nullement fait obligation par la loi d'avoir à définir la situation psychiatrique des patients suivis selon des termes différents dans le cadre des écrits destinés à observer la progression des situations, les reprises traduisant un constat commun de troubles précisément diagnostiqués dont est atteint le patient et qui n'évoluent pas d'un mois sur l'autre.
En l'espèce, les certificats médicaux ont été rédigés par plusieurs praticiens : Dr [R] [V], Dr [C] et le Dr [Y] sous le même modèle: rappel de la pathologie du patient, des circonstances ayant menées à l'hospitalisation sous contrainte et constat de la persistance de l'état de M. [K]. Les certificats établis après le mois de juin débutent tous par ' l'état clinique et les conclusions qu'il induit sont identique à ceux exposés dans le précédent certificat , ce qui autorise le praticien à reprendre ses précédentes motivations, dès lors qu'il certifie avoir réévalué la situation du patient. Cette réévaluation apparait par exemple dans les certificats du mois d'août et du mois de septembre qui précisent que M. [K] dispose désormais de courtes périodes de permissions.
Il n'existe donc pas d'irrégularité au sens des dispositions précitées.
Sur l'expertise psychiatrique :
En l'absence d'avis discordants ou d'avis suggérant la nécessité d'un examen par d'autres praticiens pour répondre à certaines questions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise qui ne repose que sur l'anosognosie du patient.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, M. [K] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du 28 octobre 2021 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Sorti en programme de soins, M. [K] a été réintégré en hospitalisation complète depuis le 07 mai 2024.
L'établissement de santé a produit un certificat médical du Dr. [Y] établi le 24 octobre 2024 qui souligne qu'il y a quelques jours l'état de [K] l'a mené à agresser un autre patient et a nécessité son placement en séjour de soins intensifs, signant l'existence d'une dangerosité patente. Le certificat du Dr [E] du 18 octobre 2024 avait précisé que cette agression était intervenue dans un contexte d'acutisation délirante de persécution.
Selon le certificat du 24 octobre 2024, M. [K] ne comprend toujours pas les raisons de son hospitalisation. S'il accepte formellement le traitement oral, il tentait jusqu'à récemment d'en éviter l'absorption comme le médecin l'expliquait plus en détails dans son certificat précédent en date du 17 octobre 2024. Les symptômes dissociatifs à type de rire immotivés et les idées délirantes enkystées à thème de persécution et de grandeurs résiduels sont selon les médecins, encore présents.
Le certificat médical souligne la persistance d'un risque grave risque pour la sûreté des personnes, démontré par la récente agression d'un autre patient, et établit que le consentement aux soins n'est pas possible pour le moment en raison d'une faible conscience des troubles.
Il s'ensuit que la sûreté des personnes est toujours en question.
La cour souligne que chez un patient ayant fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète en raison d'un haut risque de décompensation dans un contexte de rupture thérapeutique, l'adhésion aux soins se doit de faire l'objet d'une attention particulière.
Les propos de M. [K] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités, M. [K] se montrant peu conscient de la gravité de ses troubles, doutant de la nécessité de l'hospitalisation et également des soins, rejetant sur l'autre patient la responsabilité de l'agression.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [K] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 30 Octobre 2024 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [K], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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