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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-81.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.694

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eliane, veuve ROMIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d' escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-4 du nouveau Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 575-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les conventions tenaient lieu de loi entre les parties ; qu'il semblait que le premier photocopieur livré à Eliane X... avait des performances supérieures à celui qui était prévu au contrat, sans augmentation de prix ; que le chèque de 14 902 francs avait été versé pour régler le solde du prêt concernant ce premier achat ; qu'il était paradoxal qu'Eliane X... ne puisse dire ce qu'était devenu cet encaissement ; que les prélèvements sur le premier contrat auraient dû perdurer jusqu'en octobre 1997, conformément au contrat avec l'organisme de crédit ; qu'Eliane X... avait donc dû rembourser le solde du crédit ; que le second contrat signé par elle était net, clair et précis et stipulait une location-entretien de 1 182 francs HT par mois ; qu'Eliane X... ne disait pas en quoi elle était faible, étant âgée de 47 ans au moment des faits ; qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même ; que les lois relatives à la protection des consommateurs ne s'appliquaient pas aux commerçants faisant des actes pour leur commerce ; que le coût d'un contrat de location, surtout avec entretien, était obligatoirement supérieur au prix d'une vente simple ; que les taux de location variaient d'une société à l'autre ; que les documents émanant de la compagnie Européenne de Crédit n'étaient pas applicables, Eliane X... ayant contracté avec Socrea ; que les loyers étaient conformes à ceux stipulés dans le contrat ; "alors que dans son mémoire devant la chambre d'accusation (page 4, 4ème et 5ème alinéas), Eliane X... avait fait valoir que la société Socrea avait opéré en décembre 1993 un prélèvement correspondant à un contrat annulé (contrat relatif au photocopieur repris en octobre 1993) ; qu'ainsi, en profitant de la substitution de contrats, on avait prélevé des sommes indues, de manière tout à fait abusive ; que l'arrêt attaqué ne contient aucun motif relatif à ce prélèvement abusif, qui constituait pourtant l'un des éléments les plus déterminants de l'argumentation de la partie civile ; "et alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation (page 5, 7ème alinéa, page 6, 4 derniers alinéas), Eliane X... avait fait valoir qu'on lui avait fait signer un contrat en blanc, sur des engagements verbaux des employés de SBI et qu'elle avait été ainsi laissée dans l'ignorance de son interlocuteur financier et des conditions qu'il lui ferait ; que la chambre d'accusation ne pouvait pas faire totalement abstraction de cet élément déterminant du dossier, pour affirmer que la victime avait signé un contrat clair et précis et que, ayant contracté avec Socrea, elle ne pouvait tirer argument des conditions offertes par d'autres organismes financiers" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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