Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20049
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation - arrêt du 16 novembre 2022 ayant cassé et annulé la décision de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 2019
Jugement du 07 novembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Paris
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Suisse)
Ayant pour avocat postulant Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [J] [N]
Chez Maître Thierry Marembert, avocat,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Thierry MAREMBERT et Me Vanessa RUFFA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A la suite de conseils juridiques et fiscaux donnés en 2009 à Mme [I] [Z], portant sur la réorganisation de son patrimoine immobilier en France, M. [J] [N], membre de la Selas de Gaulle-[N] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2017, à une peine pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, a été déclaré solidairement tenu avec Mme [Z] au paiement des impôts fraudés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, ainsi qu'aux pénalités afférentes, dus par cette dernière au titre des années 2009 à 2010.
Statuant sur les pourvois de Mme [Z], M. [N] et sociétés Cauchy et La Guardiola, la Cour de cassation a, par arrêt du 29 janvier 2020, prononcé la déchéance du pourvoi de M. [N] et n'a cassé l'arrêt du 19 mai 2017 qu'en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre des sociétés Cauchy et La Guardiola, et à l'indemnisation de l'Etat français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
A la suite du jugement du 13 avril 2015, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a le 25 juin 2015 saisi à titre conservatoire les parts détenues par M. [N] dans la Selas de Gaulle-[N], en garantie d'une créance d'un montant de 2 730 215 euros représentant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune 2009 et 2010 de Mme [Z], outre majorations de 10% et pénalités.
Invoquant les termes d'une lettre de Mme [Z] du 20 décembre 2015, par lesquels, selon lui, elle le garantissait du paiement des sommes qu'il aurait à payer à l'administration fiscale, M. [N] l'a assignée par acte du 28 juillet 2017 en règlement immédiat de toute somme qui lui serait réclamée par l'administration en exécution de la condamnation prononcée contre lui.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté Mme [Z] de son exception d'irrecevabilité,
- déclaré M. [N] recevable en son action,
- condamné Mme [Z] à garantir intégralement M. [N] à l'euro près, sur simple présentation de quittance, de tout paiement que celui-ci pourra être amené à effectuer entre les mains de l'administration fiscale, au titre de l'exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés par Mme [Z] en 2009 et 2010, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015 et confirmée par l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris,
- débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Scp Kiejman-Marembert, avocat au barreau de Paris,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement sur le tout.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2017.
Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de sursis à statuer et de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérét à agir,
statuant à nouveau dans ces Iimites,
- débouté M. [N] de ses demandes,
- condamné M. [N] à payer à Mme [Z] une somme de 5 000 euros sur le fondemcnt de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
En parrallèle, Mme [Z] a, par acte du 18 juin 2020, assigné M. [N] et la Selas de Gaulle- [N] en responsabilité professionnelle pour manquement de l'avocat à son obligation de conseil et l'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
M. [N] a payé à la DGFIP la somme de 2 399 327 euros le 28 juillet 2022 et celle de 322 587,50 euros le 23 août 2022 en exécution de l'arrêt irrévocable du 19 mai 2017 et l'administration fiscale a donné main levée de la saisie conservatoire des parts sociales de la société de Gaulle-[N] du 25 juin 2015.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a :
- annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- condamné Mme [Z] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a annulé l'arrêt au motif purement formel qu'il ressortait des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
Mme [Z] a saisi la cour d'appel de renvoi selon déclaration du 22 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2023, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
sur la demande relative à la garantie,
à titre principal,
- constater le défaut d'intérêt à agir de M. [N],
- juger irrecevables les demandes de M. [N],
subsidiairement,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
sur les demandes de dommages-intérêts,
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes de M. [N],
subsidiairement,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 septembre 2023, M. [J] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [Z] et l'a dit recevable en son action,
jugé qu'il était bien fondé et condamné Mme [Z] à le garantir intégralement à l'euro près, sur simple présentation de quittance, de tout paiement que celui-ci pourra être amené à effectuer entre les mains de l'administration fiscale, au titre de l'exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés par Mme [Z] en 2009 et 2010, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015 et confirmée par l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris, rendu définitif à la suite de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 janvier 2020, lesquelles décisions lui ont été signifiées par acte d'huissier délivré à l'initiative de la DGFIP le 8 octobre 2021,
condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
y ajoutant,
- condamner Mme [Z] à lui rembourser les paiements effectués, à savoir la somme de 2 721 914,50 euros et la condamner à le garantir de tout paiement supplémentaire pour l'avenir,
- condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de 891.697,70 euros et de 136.529,85 euros au titre de la réparation son préjudice patrimonial,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter Mme [Z] de ses prétentions,
- condamnner Mme [Z] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, agissant par Me Mathieu Boccon-Gibod.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N]
Le tribunal a jugé que l'intérêt de M. [N] à agir était né et actuel en ce que :
- si l'action légale en contribution à la dette contre le débiteur solidaire, seul tenu du paiement de la dette fiscale, est récursoire et suppose son paiement préalable par l'auteur du recours, l'action de M. [N] a un fondement contractuel, l'acte juridique unilatéral du 20 décembre 2015,
- sa demande tend à lui procurer un titre éxécutoire contre Mme [Z] consacrant les droits qu'il tire de l'obligation souscrite le 20 décembre 2015 par Mme [Z] à son profit,
- la demande n'est pas prématurée puisqu'elle se situe dans la perspective d'une conversion prochaine en saisie-attribution de la saisie conservatoire effectuée par l'administration fiscale.
Mme [Z] soutient que l'intérêt à agir né et actuel de M. [N] fait défaut, en ce que:
- d'une part, l'existence d'un intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice,
- en juillet 2017, l'administration fiscale avait réalisé une mesure conservatoire sur ses parts et actions détenues dans sa société d'exercice mais aucune mesure d'exécution et en toute hypothèse, une action en recouvrement de l'administration aurait été susceptible de justifier de la part de M. [N] non pas une action préventive improprement qualifiée d'action en garantie mais seulement une action récursoire,
- M. [N] n'avait pas démontré qu'elle était défaillante et ne s'étant lui-même acquitté d'aucune somme, il ne justifiait d'aucun intérêt né et actuel,
- d'autre part, M. [N] s'est spontanément acquitté des montants, ce qui le prive définitivement d'un intérêt à agir en garantie à son encontre.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement aux motifs que :
- Mme [Z] n'a pas saisi la cour de renvoi d'une demande d'irrecevabilité, celle-ci ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions,
- il a un intérêt à agir né et actuel à mettre en oeuvre la garantie dont il dispose à l'encontre de Mme [Z],
- le bénéficiaire d'une garantie a un intérêt à agir contre le garant avant même d'avoir été poursuivi en paiement, afin de préserver ses droits dès qu'il risque d'être exposé à une condamnation ou à une mesure d'exécution,
- caractérise l'intérêt à agir d'un demandeur le risque crédible de voir une action menée à son encontre en tant que garant, lui permettant ainsi d'agir, même préventivement, contre le tiers débiteur,
- celui qui demande l'indemnisation d'un dommage futur, pourvu que sa survenance soit certaine, a bien un intérêt né et actuel à agir,
- la menace de saisie sur ses biens personnels était imminente et directe en raison du titre
exécutoire que détenait l'administration fiscale à son encontre, et alors qu'il était plus que
probable que la DGFIP se retourne contre lui plutôt que contre Mme [Z], dont la dette fiscale est de plus de dix millions d'euros, les biens en France largement grevés de sûretés et les biens en Suisse ne peuvant être atteints en raison de la politique de ce pays qui refuse d'aider à la poursuite de personnes figurant sur le fichier volé HSBC,
- la situation actuelle consacre son intérêt à agir puisque le dommage futur s'est réalisé le 7 août 2022 et que Mme [Z] a refusé de rembourser à M. [N] les impôts à hauteur de 2 721 914,50 euros qu'il a payés à la DGFIP pour son compte,
- son intérêt à agir en vue d'obtenir la reconnaissance du caractère obligatoire de la garantie qui lui est due par Mme [Z], né et actuel depuis l'origine de la procédure, l'est d'autant plus que le risque de dommage s'est réalisé.
Contrairement aux allégations de M. [N], Mme [Z] a saisi la cour d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande pour défaut d'intérêt à agir et demande à la cour d'infirmer le jugement, constater le défaut d'intérêt à agir de M. [N] et juger irrecevabiles ses demandes, ce qui constitue incontestablement une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il s'en déduit que l'action n'est recevable que dans le cas où l'intérêt était né et actuel et l'existence de cet intérêt à agir s'appécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
L'action de M. [N] tend à voir déterminer l'existence, la nature et la portée de l'engagement que Mme [Z] aurait, selon lui, pris à son profit aux termes de sa lettre du 20 décembre 2015, de payer sa dette à l'administration fiscale si elle était condamnée, 'sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux biens' de M. [N].
Son action tend donc à faire déclarer judiciairement qu'il est titulaire d'un droit à l'encontre de Mme [Z].
Le 28 juillet 2017, date à laquelle M. [N] a assigné Mme [Z], la DGFIP avait saisi à titre conservatoire les parts détenues par M. [N] dans la Selas de Gaulle -[N] en garantie d'une créance de 2 730 215 euros représentant les impôts éludés par Mme [Z] en 2009 et 2010 et la cour d'appel de Paris avait, par arrêt u 19 mai 2017, confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui l'avait déclaré solidairement tenu avec Mme [Z] au paiement des impôts fraudés.
Il avait un intérêt né et actuel à faire constater l'existence de la garantie dont il se prévalait de la part de Mme [Z] au titre de sa lettre du 20 décembre 2015 afin de préserver ses droits dès lors qu'il risquait d'être exposé, à une échéance plus ou moins brève, à une conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et ce d'autant plus que Mme [Z] avait été condamnée pour fraude fiscale par organisation d'insolvabilité en France ce qui rendait difficile le recouvrement de sa créance par l'administration fiscale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la portée de la lettre de Mme [Z] du 20 décembre 2015
Le tribunal a jugé qu'il devait être donné plein effet à l'engagement unilatéral de Mme [Z] aux motifs que :
- elle a pris l'engagement clair et non équivoque de payer sur ses propres deniers décrits comme suffisants le montant des impôts redressés si la condamnation au paiement solidaire de ceux-ci par M. [N] venait à être confirmée en justice, afin qu'il ne soit pas besoin d'avoir recours à ses biens, en parfaite connaissance de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. [N] et des mesures conservatoires venant d'être prises par l'administration pour garantir le paiement de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune,
- cet engagement est une obligation de faire ayant pour objet d'apporter un soutien pécuniaire total à M. [N] en cas de mise en oeuvre de son obligation de solidarité légale au paiement des impôts de Mme [Z],
- la cause licite de cet engagement unilatéral ne tend pas à le faire échapper à ses obligations pénales ou fiscales mais à en régler les suites dans son rapport contributif avec l'autre débiteur tenu solidairement et faire supporter à Mme [Z] la charge intégrale de ses propres impôts,
- l'engagement de Mme [Z] est principal, autonome et n'est assorti d'aucune limite ni réserve,
- Mme [Z] doit être condamnée à garantir M. [N] à l'euro près de tout paiement qu'il pourrait être amené à effectuer entre les mains de l'adminsitration fiscale.
Mme [Z] soutient que :
- la lettre rédigée le 20 décembre 2015 n'est pas un engagement contractuel de garantie au profit de M. [N],
- il fait uniquement mention qu'elle s'acquittera de sa propre dette auprès de l'administration sur ses propres deniers et aucune garantie au bénéfice de M. [N] ni aucun engagement à lui verser directement une somme si l'administration fiscale intentait une action à son encontre n'est prévu,
- il ne s'agit pas plus d'un engagement de résultat ou d'une lettre d'intention alors qu'aucune obligation de faire ayant pour objet un soutien pécuniaire total à M. [N] n'est mentionnée et qu'il serait difficile d'interpréter sa lettre comme un engagement déterminé de résultat souscrit au bénéfice de M. [N] ou même un engagement principal et autonome à garantir un résultat, notion au surplus inconnue du droit des contrats,
- cette lettre ne peut fonder une action en garantie préventive alors qu'elle contient une réserve au paiement de sa part à l'administration fiscale, à savoir une condamnation pénale définitive,
- en outre, M. [N] ayant acquitté la dette fiscale, sa demande de garantie de tout paiement futur n'a plus d'objet,
- M. [N] invoque à tort une garantie légale puisque la mesure de solidarité prononcée par les juridictions pénales ne confère pas au codébiteur solidaire une action en garantie mais une action récursoire, effectivement consacrée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts et de l'ancien article 1216 du code civil mais qui est exclusivement ouverte au codébiteur solidaire postérieurement à son acquittement de la totalité de la dette du contribuable.
M. [N] réplique que :
- à titre principal, la lettre de Mme [Z] est un engagement unilatéral de volonté à son encontre, qui est juridiquement contraignant car la condition suspensive s'est réalisée et a créé un engagement pur et simple,
- l'engagement n'a pas à être chiffré pour être déterminé, Mme [Z] s'étant engagée à supporter la totalité de la somme avant tout paiement de sa part, renonçant au principe de répartition entre les coobligés, ainsi qu'à supporter la charge finale de la dette ainsi qu'il ressort de la mention 'sans qu'il soit besoin d'avoir recours à vos biens',
- subsidiairement, cet engagement peut être assimilé à une lettre d'intention régie par l'article 2322 du code civil puisque Mme [Z] lui a promis un soutien total dans l'exécution de ses obligations dans ses rapports avec l'administration fiscale en s'engageant à le garantir immédiatement du moindre paiement, s'engageant ainsi à un résultat,
- en tout état de cause, elle est tenue de supporter la charge totale de la dette au titre de sa contribution à la dette dans ses rapports avec M. [N] conformément aux règles légales régissant la solidarité,
- la Cour de cassation interprète l'article 1745 du code général des impôts comme laissant un recours pour le tout contre le contribuable au codébiteur solidaire condamné sur son fondement au paiement de l'impôt,
-cet engagement peut être assimilé à une garantie légale en ce qu'il n'est pas légalement redevable de l'impôt fraudé et qu'il n'en a été fait débiteur solidaire que pour faciliter le recouvrement de cet impôt par la DGFIP.
Le 20 décembre 2015, Mme [Z] écrivait à M. [N] :
« Cher Maître [N],
Je ne comprends absolument pas qu'on vous réclame ce que je conteste devoir (2,7 M€). Alors que je suis solvable via BNPP.B.
Si par malheur de ma situation de « bouc émissaire » monté contre moi par le Fisc sans aucune preuve, je devais être condamnée à payer cette somme, je la payerai sans qu'il soit besoin d'avoir recours à vos biens (') ».
Aux termes de l'article 2322 du code civil, la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
Dans sa lettre à M. [N], écrite alors qu'elle avait connaissance du fait que la DGFIP avait saisi à titre conservatoire les parts sociales qu'il détenait dans sa société d'exercice en raison de la condamnation solidaire prononcée à son encontre en paiement de ses propres impôts fraudés, Mme [Z] a pris non pas un engagement de payer la créance de la DGFIP, à la condition que sa condamnation à ce titre soit confirmée en appel, en ses lieux et place, mais un engagement de lui assurer un soutien total dans le paiement de l'intégralité de la créance à laquelle ils étaient coobligés aux fins d'éviter une conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, en souscrivant à ce titre une obligation de résultat à condition que la condition suspensive soit réalisée.
Mme [Z] est donc engagée par la lettre d'intention qu'elle a adressée le 20 décembre 2015 à M. [N] laquelle doit recevoir application puisque la condition suspensive tenant à la confirmation définitive par arrêt du 19 mai 2017 de la cour d'appel de Paris de sa condamnation pénale pour fraude fiscale concernant la minoration de ses déclarations d'impôts sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2009 et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale en 2009 et 2010 s'est réalisée puisque son pourvoi contre les dispositions pénales de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020.
Elle soutient vainement que M. [N] ayant acquitté la dette fiscale, sa demande de garantie de tout paiement futur n'aurait plus d'objet.
Par ailleurs, l'article 1745 du code général des impôts en application duquel M. [N] a été condamné dispose que tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
M. [N] est donc également fondé à agir en remboursement au titre de l'action récursoire dont il dispose à ce titre à l'encontre de Mme [Z] puisqu'il justifie avoir payé à la DGFIP l'intégralité de la dette fiscale de cette dernière pour un montant de 2 721 914,50 euros.
En effet, sa condamnation sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts n'a pas pour effet de rendre la dette fiscale personnelle au co-obligé et Mme [Z] doit, en sa qualité de contribuable, supporter la charge totale de la dette fiscale au titre de sa contribution à la dette dans ses rapports avec M. [N].
Mme [Z] est donc condamnée, sur le fondement de sa lettre d'engagement du 20 décembre 2015 et sur celui de son action récursoire à payer à M. [N] la somme de 2 721 914,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu de la condamner à le garantir de tout paiement supplémentaire pour l'avenir dont l'existence possible n'est pas justifiée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [N]
M. [N] soutient que :
- il est recevable au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile et fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra- patrimoniaux en raison de l'inexécution par Mme [Z] de son engagement,
- il a dû garantir depuis le 25 juin 2015 puis acquitter les impôts impayés de Mme [Z] pour un montant de 2 721 914,50 euros, ce qui l' a privé de la disponibilité de ses titres puis des fruits attachés aux sommes versées et est fondé à lui demander une somme arrêtée à la date du 2 octobre 2023 qui ne saurait être inférieure à celle résultant de l'application du taux d'intérêt légal sur la période, soit 891 697,70 euros,
- il a dû engager des frais pour obtenir le règlement par Mme [Z] des impôts lui incombant, dont il demande le remboursement à hauteur de 136 529,85 euros,
- le non-recouvrement immédiat de la somme a causé un déficit dans son patrimoine dont ont été mis au courant tant son entourage que son milieu professionnel au sens large, ce dont il résulte pour lui un préjudice moral certain lié à l'opprobre, accrue du fait de sa qualité d'avocat.
Mme [Z] réplique que :
- les demandes indemnitaires en réparation des prétendus préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux formées pour la première fois en appel sont irrecevables,
- les demandes pour reconnaître l'existence de la garantie et la demande de dommages et intérêts sont différentes et ne sont pas des aspects d'une même prétention ou des formes différentes d'un exercice du même droit,
- l'existence même de la garantie est contestée ce qui ne peut être entendu comme l'exécution
forcée d'un contrat,
- M. [N] ne fournit aucune preuve ou explication fondée ou crédible pouvant justifier le
montant des dommages et intérêts demandés.
Les demandes d'indemnisation du préjudice lié à l'inexécution par Mme [Z] de son engagement présentées par M. [N] pour la première fois en cause d'appel sont recevables, au visa de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'elles sont l'accessoire de celles présentées en première instance.
M. [N] ne justifie pas qu'il a dû renoncer à des projets d'investissement ou perdu l'opportunité de faire bénéficier ses enfants qu'il espérait pouvoir loger de cette somme et son préjudice patrimonial n'est pas justifié à ce titre.
Il n'a payé à l'administration fiscale la somme de 2 721 914,50 euros que les 28 juillet et 25 août 2022 et ne saurait réclamer des intérêts légaux depuis 2015 au titre de la privation des fruits de la somme versée.
Cependant et s'il ne sollicite pas que la condamnation au remboursement de la somme qu'il a payée soit assortie d'une condamnation au paiement des intérêts de retard, il indique être 'fondé à lui demander une somme arrêtée à la date du 2 octobre 2023 qui ne saurait être inférieure à celle résultant de l'application du taux d'intérêt légal sur la période, soit 891 697,70 euros', ce qui équivaut au moins à titre subsidiaire à une demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme payée en réparation de son préjudice patrimonial. Cette demande est fondée et Mme [Z] est condamnée à payer à M. [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 2 721 914,50 euros à compter de ses premières conclusions du 27 mars 2023 valant mise en demeure jusqu'au 2 octobre 2023, conformément à sa demande.
M. [N] ne peut solliciter le remboursement des frais qu'il a dû engager pour sa propre défense dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet pour complicité d'organisation d'insolvabilité, en ce compris les frais relatifs à la procédure engagée devant le Conseil d'Etat ni de ceux liés à sa condamnation solidaire prononcée sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts et notamment ceux de la procédure de saisie conservatoire de ses parts sociales ni des frais engagés au titre de l'action en responsabilité professionnelle engagée par Mme [Z] à son encontre.
Seuls ses frais engagés dans le cadre de la présente action peuvent être pris en charge et seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le préjudice moral lié à l'opprobre dont M. [N] a souffert relève de manière certaine des condamnations pénales dont il a fait l'objet et dont il est le seul responsable et il ne justifie d'aucun préjudice moral en lien de causalité avec le déficit dans son patrimoine dont aurait été mis au courant son entourage personnel et professionnel, sa demande de dommages et intérêts à ce titre est donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance mis à la charge de Mme [Z] sont confirmées et celles relatives aux frais de procédure infirmées, Mme [Z] étant condamnée à payer M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent incomber à Mme [Z] partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. [N] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à M. [J] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à M. [J] [N] la somme de 2 721 914,50 euros, au titre des impôts qu'elle a éludés, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déclare recevables les demandes de M. [J] [N] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial et préjudice moral,
Rejette la demande de M. [J] [N] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à M. [J] [N], à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal sur la somme de 2 721 914,50 euros à compter du 27 mars 2023 et jusqu'au 2 octobre 2023 en réparation de son préjudice patrimonial,
Rejette le surplus de la demande de M. [J] [N] au titre de son préjudice patrimonial,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, agissant par Me Mathieu Boccon-Gibod,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à M. [J] [N] une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,