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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/03480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03480

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/03480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSXR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 juin 2024 Date de saisine : 17 juin 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F22/07349 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 29 avril 2024 Appelante : Madame [E] [G], représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 Intimée : Organisme ETAT DE LIBYE UR EN FRANCE M. [D] [H], représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516 - N° du dossier E0006ZFC ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière, Par déclaration du 11 juin 2024, Mme [E] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 avril 2024 dans le litige l'opposant à l'Etat de Libye. Le 13 septembre 2024, l'appelant a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle caducité fondée sur l'article 908 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, l'Etat de Libye demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel et de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [G]. Le conseil de Mme [G] a indiqué par RPVA qu'elle n'avait accepté de se constituer que pour préserver les droits de Mme [G] qui devait ensuite saisir un nouveau conseil. Elle indique avoir relancé plusieurs fois cette dernière et avoir constaté qu'aucun avocat ne s'était constitué en ses lieu et place. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelant n'a pas déposée de conclusions. La déclaration d'appel est caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [G] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par Mme [E] [G] le 11 juin 2024, CONDAMNONS Mme [E] [G] aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 décembre 2024 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification aux avocats par LS ou Toque le 10 décembre 2024 : Me Martine LAUTREDOU et Me Roger LEMONNIER

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