Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à : [G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à : [I] [O] et [S] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/09350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKJ
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure AGNOUX, avocate au barreau de Paris, Toque PC 341,
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1], Intervention volontaire,
non comparant, représenté par Maître Marie-Laure AGNOUX, avocate au barreau de Paris, Toque PC 341,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de sa mère à l’audience, Mme [Y] [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKJ
Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2023, [S] [V] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [G] [J] à lui payer :
- la somme de 902 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ;
- la somme de 283 euros à titre de dommages intérêts (frais de déplacement) ;
- la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (900 euros à parfaire à compter du 1er juin 2023) ;
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 15 décembre 2021, elle-même et [I] [O] ont pris à bail un local d'habitation sis [Adresse 3] appartenant à [G] [J], avec versement d'un dépôt de garantie de 1750 euros et un loyer mensuel hors charges de 1750 euros.
L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état de l’appartement.
Un congé à effet du 31 mars 2023 a été délivré au bailleur.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état du bon état de l’appartement hormis en ce qui concerne des charnières de porte à régler, des trous dans le mur à reprendre, de peintures à rafraîchir et de la présence de joints noirs dans la salle de bain.
Aussi, leur bailleur a conservé la somme de 902 euros sur le montant du dépôt de garantie pour la reprise des désordres constaté dans l’état des lieux de sortie.
Cependant, elle a contesté cette retenue qu’elle considère comme abusive et a saisi la commission de conciliation laquelle a rendu un avis le 25 octobre 2023 aux termes duquel seule la somme de 132 euros TTC serait due pour la présence des joints noirs dans la salle de bain.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 janvier 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour citation de la défenderesse.
Lors de cette audience, [I] [O] est intervenu volontairement à la procédure.
Lui-même et [S] [V] ont maintenu l’ensemble de ses demandes telles que présentées aux termes de la requête hormis pour le montant restant dû au titre du solde du dépôt de garantie qu’ils consentent à ramener à la somme de 770 euros, la somme de 132 euros leur semblant due pour les joints noircis dans la salle de bain.
Par ailleurs, ils demandent le remboursement des frais de citation à hauteur de la somme de 56,16 euros et la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
En réplique, [G] [J] verse au débat les factures de reprise de l’appartement de ses locataires et ce, pour un montant total de 2640 euros TTC qu’elle a consenti à ramener à la somme de 902 euros.
Elle demande donc que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes
SUR CE :
[I] [O] étant co-locataire de [S] [V], il sera dit recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie fait dûment état de dégradations sur la peinture de l’appartement (trous rebouchés et visibles sur le mur, éclats de peinture + traces de meubles).
La reprise de ces dégradations est évaluée par le Tribunal à la somme de 500 euros de sorte que seule la somme de 270 euros reste due sur le montant du dépôt de garantie. [G] [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En ce qui concerne la pénalité de retard, de 10 % sur le loyer hors charges, le Tribunal considère que cette pénalité est due à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la date de l’audience soit, la somme de 1932,70 euros (1750 x 10 % x 11 mois).
[G] [J] sera donc également condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs, la procédure a entrainé différents frais aux demandeurs qu’il convient d’indemniser à hauteur de 283 euros.
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKJ
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner [G] [J] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
[G] [J], succombant, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable [I] [O] en son intervention volontaire ;
Condamne [G] [J] à payer à [I] [O] et à [S] [V] la somme de 270 euros au titre du solde de leur dépôt de garantie ;
Condamne [G] [J] à payer à [I] [O] et à [S] [V] la somme de la somme de 1925 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne [G] [J] à payer à [I] [O] et à [S] [V] la somme de la somme de 283 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne [G] [J] à payer à [I] [O] et à [S] [V] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [G] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de citation.
Ainsi jugé à Paris le 16 septembre 2024.
Le greffier Le juge
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