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Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-15.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.489

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X...a déposé le 29 avril 2011 une demande d'enregistrement de la marque " Loom L'agence " pour désigner les produits et services en classe 35, 41 et 42 ; que la société Mathema Partners (la société Mathema) a formé, sous le nom commercial de Sarl Mathemapartners, opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant l'antériorité de la marque verbale " Loom & Co " déposée le 12 avril 2011 pour désigner les produits et services en classes identiques et en joignant une copie de la marque antérieure sur laquelle figurait son numéro Siren ; que M. X...a contesté la recevabilité de l'opposition, partiellement accueillie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 712-14 et R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 210-2 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, l'acte d'opposition doit préciser la dénomination sociale de l'opposant lorsque celui-ci est une personne morale ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le formulaire d'opposition a été établi au nom de la Sarl Mathemapartners, domiciliée 48 rue d'Alésia 75014 Paris, et qu'y était joint, conformément à la réglementation, la copie de la marque antérieure déposée sous la même dénomination par une société domiciliée à la même adresse, laquelle était identifiée par son numéro Siren ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opposition avait été établie sous le nom commercial de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 114 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le vice allégué, qui constitue une simple erreur matérielle, n'a pas causé de grief au déposant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est régie par des règles propres, exclusives de l'application des dispositions du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Mathema Partners aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur Thierry X...à l'encontre de la décision rendue le 1er février 2012 par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle accueillant partiellement l'opposition formée par la société MATHEMA à la demande d'enregistrement de la marque " LOOM L'AGENCE " ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 712-14 exige seulement que l'opposition indique l'identité de l'opposant, sans préciser les éléments d'identification requis à peine d'irrecevabilité de l'acte. Par ailleurs, si l'arrêté ministériel du 31 janvier 1992 impose la présentation que doit revêtir l'acte d'opposition, il ne prévoit pas de sanction en cas d'erreur matérielle affectant l'une des mentions qui y sont portées. Il en résulte qu'une telle erreur n'entraîne l'irrecevabilité de l'acte lui-même que si elle prive d'efficacité la mention qu'elle affecte, en l'espèce, en ne permettant pas l'identification de l'opposant. En l'occurrence, le formulaire d'opposition a été établi au nom de la SARL MATHEMAPARTNERS domiciliée 48 rue d'Alésia 75014 Paris. Y était joint, conformément à la réglementation, la copie de la marque antérieure déposée sous la même dénomination par une société domiciliée à la même adresse, laquelle était identifiée par son numéro SIREN. L'identité de la société opposante était ainsi établie de manière irréfutable par le seul élément d'identification requis par les administrations publiques au sens de l'article D. 123-235 du Code de commerce, lequel par son caractère précis et intangible évite toute incertitude quant à la personne morale à laquelle il est attribué. La saisie de ce numéro SIREN sur le site INFOGREFFE consulté par le déposant, lui permettait d'avoir toutes les précisions souhaitées sur la société opposante qui y était également répertoriée sous la dénomination MATHEMA PARTNERS, de sorte que l'usage par la société MATHEMA de sa dénomination développée en " MATHEMAPARTNERS " n'a pas gêné son identification, ni la vérification de ses droits. Dès lors, le vice allégué constituait une simple erreur matérielle qui n'a pas causé de grief au déposant et ne rendait pas l'opposition irrecevable » ; « En second lieu, Monsieur X...soutient que l'opposition a été formée au nom d'une personne qui n'avait pas qualité pour le faire au sens de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où Maître Y... est intervenue pour le compte d'une société MATHEMAPARTNERS qui n'existe pas ; qu'il est établi que la société MATHEMA, titulaire des droits sur la marque litigieuse, a bien donné au conseil en cause, mandat de former opposition à la demande d'enregistrement de la marque contestée, l'inexactitude portant sur la dénomination sociale exacte du mandant ne vicie pas la régularité de ce mandat et n'est pas de nature à priver d'effet les actes accomplis pour son exécution ; En troisième lieu, Monsieur X...fait valoir que la marque fondant l'opposition lui est inopposable comme entachée d'irrégularité en ce qu'elle a été déposée au nom d'une société dont la dénomination était erronée. Mais cette erreur a été réparée le 17 novembre 2011 sans que la rectification opérée n'ait eu d'effet sur la date d'acquisition de la propriété de la marque, à savoir celle du dépôt de la demande. La société MATHEMA tenait donc de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle le droit de former l'opposition litigieuse « en sa qualité de propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement » ; ET QUE « le déposant ne développe pas de moyens à l'encontre de la décision critiquée, s'agissant de l'appréciation de l'identité ou de la similarité des services désignés par les signes en présence, sauf à faire valoir que la marque Loom & co ne serait pas exploitée et que les signes s'adressent à des clientèles distinctes recherchant des services différents et ne relevant pas des mêmes zones géographiques. Mais la comparaison des produits et services doit s'effectuer au regard du seul libellé des marques, indépendamment de l'exploitation qui est faite, laquelle est toujours susceptible d'évolution, de sorte que ces objections sont inopérantes. La marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Les signes en présence " Loom & co " et " Loom L'agence " possèdent en commun le terme " Loom " qui en constitue l'élément d'attaque distinctif et dominant, les extensions respectives " & co " d'une part et " l'Agence " d'autre part n'ayant qu'un caractère secondaire à connotation descriptive. Visuellement, dans la marque contestée, le caractère prépondérant de l'élément " Loom " est fortement souligné par la dimension très contrastée des deux éléments composant le signe, la différence d'épaisseur des caractères utilisés pour les calligraphier et leur position respective, le terme second à peine perceptible ayant un impact visuel négligeable. Dans la marque opposée, la césure entre le terme " Loom " et l'extension " co ", matérialisée par le caractère typographique " & ", dissocie également nettement le premier élément du second, le caractère accessoire de l'extension " co " étant accentué par le fait qu'il ne peut être utilisé isolément. Même si la représentation graphique du signe Loom L'Agence est rythmée par quatre légères lignes verticales de longueur identique, sur lesquelles s'adosse chacune des lettres du vocable " Loom ", ces traits ne sont pas de nature à modifier la lecture qui en sera faite. En effet, le lecteur n'aura aucune propension à leur assigner une fonction différente selon la lettre de caractère plus gras qui y est juxtaposée et y verra seulement l'ébauche d'un quadrillage du support. Par ailleurs, l'usage de lettres script et non de capitales d'imprimerie dissuadera le lecteur d'y lire un sigle. Cette fantaisie est dès lors sans incidence sur la perception visuelle de l'élément dominant commun aux deux signes. Phonétiquement, chacun des signes, comporte le même nombre de syllabes articulées, leur conférant un rythme identique, l'attention de l'auditeur étant spontanément portée sur le premier terme dont la sonorité particulière est renforcée par la position d'attaque et le caractère arbitraire. Conceptuellement, le premier terme a seule valeur d'identifiant, n'ayant pas de signification propre pour un locuteur français, tandis que les extensions à caractère informatif suggèrent, dans les deux cas, une forme d'organisation ou une collectivité. Ainsi le public pertinent sera conduit à assimiler le signe second à un établissement secondaire, une émanation ou une déclinaison du signe premier. Ainsi il résulte des fortes similitudes présentées par les deux signes, conjuguées à l'identité ou à la similarité des services qu'ils désignent, une impression d'ensemble telle que le public normalement informé et raisonnablement attentif auquel ils s'adressent, qui ne les aura pas simultanément sous les yeux et n'en aura gardé qu'un souvenir imparfait, sera spontanément enclin à les confondre ou au moins à leur assigner une origine commune. Le recours formé contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sera en conséquence rejeté » ; 1°) ALORS QU'est irrecevable toute opposition qui ne mentionne pas l'identité exacte de l'opposant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'opposition avait été formée au nom d'une société « MATHEMAPARTNERS » qui ne correspond pas à la dénomination sociale de la société opposante ; qu'en jugeant néanmoins que l'opposition était valable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté du janvier 1992 ; 2°) ALORS QUE les articles 112 et suivants du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures d'opposition ; qu'en déclarant l'opposition valable bien qu'elle ait été formulée sans préciser l'identité exacte de la société opposante au motif que « le vice allégué constituait une simple erreur matérielle qui n'a pas causé de grief au déposant » (arrêt p. 4, pénultième alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile, par fausse application ; 3°) ALORS QUE l'absence de la dénomination sociale de la personne morale formant opposition dans l'acte d'opposition ne peut être couverte par la circonstance que le titulaire de la demande d'enregistrement, défendeur à l'opposition, aurait été en mesure, en procédant à des vérifications, de déterminer l'identité exacte de l'opposant ; qu'en déclarant valable l'opposition formée au nom de la société MATHEMAPARTNERS, qui n'était pas l'identité de la personne formant opposition au motif qu'était joint à l'acte d'opposition « la copie de la marque antérieure déposée sous la même dénomination par une société domiciliée à la même adresse, laquelle était identifiée par son numéro SIREN », que « l'identité de la société opposante était ainsi établie de manière irréfutable par le seul élément d'identification requis par les administrations publiques au sens de l'article D. 123-235 du Code de commerce, lequel par son caractère précis et intangible évite toute incertitude quant à la personne morale à laquelle il est attribué » et que « la saisie de ce numéro SIREN sur le site INFOGREFFE consulté par le déposant, lui permettait d'avoir toutes les précisions souhaitées sur la société opposante », la Cour d'appel a violé l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992 ; 4°) ALORS QU'est irrecevable l'opposition formée par une personne mandatée en vertu d'un mandat délivré au nom d'une société inexistante ; qu'en jugeant, dès lors, que « l'inexactitude portant sur la dénomination sociale exacte du mandant ne vicie pas la régularité du mandat et n'est pas de nature à priver d'effet les actes accomplis pour son exécution » (arrêt p. 5, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle ; 5°) ALORS QU'est irrecevable tout dépôt de marque qui ne comporte pas l'identification du déposant qui ne peut être, s'agissant d'une personne morale, que sa dénomination sociale ou sa raison sociale ; qu'en jugeant valable l'opposition fondée sur la marque « Loom & co », déposée le 12 avril 2011, bien qu'elle ait été fondée sur un dépôt effectué au nom d'une société MATHEMAPARTNERS qui n'existait pas, la Cour d'appel a violé les articles R. 712-3, R. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle et les articles 1 et 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992 ; 6°) ALORS QUE la rectification d'une erreur contenue dans le dépôt d'une marque ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'en jugeant que la marque sur laquelle était fondée l'opposition devait être considérée comme ayant été valablement déposée antérieurement au 29 avril 2011, date à laquelle Monsieur X...a déposé la marque semi-figurative « Loom l'agence » après avoir constaté que la rectification portant sur le nom du titulaire de la marque opposée, la marque « Loom & co », n'était intervenue que le 17 novembre 2011 (arrêt p. 5, al. 3) soit après le dépôt de l'opposition et l'expiration du délai pour former opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque « Loom l'agence », la Cour d'appel a violé les articles R. 712-3 et R. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle ; 7°) ALORS QUE la rectification d'une erreur contenue dans le dépôt d'une marque n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication au Registre national des marques ; qu'en jugeant que la marque sur laquelle était fondée l'opposition devait être considérée comme ayant été valablement déposée antérieurement au 29 avril 2011, date à laquelle Monsieur X...avait déposé la marque semi-figurative « Loom l'agence » bien que l'inscription de la rectification portant sur le nom du titulaire de la marque opposée, la marque « Loom & co », au Registre national des marques ne soit intervenue que le 17 novembre 2011 soit après l'expiration du délai pour former opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque « Loom l'agence », la Cour d'appel a violé les articles R. 712-3 et R. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle.

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