Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 décembre 2023. 2308780
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308780
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C, représentante légale A Comara demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Les Saules a exclu définitivement son fils A de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le Collège les Saules conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Mme B conteste la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Les Saules a prononcé l'exclusion définitive de son fils A.
3. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. "
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a, conformément aux dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, saisi le recteur de l'académie de Versailles d'un recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023, ce recours n'a été présenté à l'administration que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 25 octobre 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme B, présentée de manière prématurée au regard des dispositions de l'article R. 511-53 du code de l'éducation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au recteur de l'académie de Versailles et au collège Les Saules.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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