Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/248
N° RG 22/03685 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA3R
[S] [O]
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/2663.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Bettina MONSONEGO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [E] [Y]
né le 23 Novembre 1952 à LYNGBY (DANEMARK),
demeurant [Adresse 2] DANEMARK
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Ib Christian PEDERSEN de la SCP CABINET AMALIEGADE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt en date du 30 Novembre 2021,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 10 Mars 2022 par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD ,
Vu la copie du passeport de Monsieur [D] [O]
SUR CE
Attendu que la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 20 décembre 2018, dont appel, est entachée d'une erreur matérielle en ce que le prénom de [O], ici dénommé '[S]' est en réalité '[D]', comme le confirme la copie de son passeport.
Que par suite cette erreur s'est reproduite sur l'ensemble des actes de procédure communiqués en appel
Que cette erreur affectant également la décision rendue le 30 Novembre 2021 par la Cour de céans, elle en perturbe la bonne exécution.
En conséquence, compte tenu de l'erreur matérielle dont est entachée la décision déférée, il est demandé à à bon droit de la rectifier en remplacant le prénom '[S]' par '[D]';
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Rectifions l'erreur matérielle qui entâche l'arrêt au fond 2021/439 rendu en date du 30 Novembre 2021 par la Cour de Céans en remplaçant le prénom '[S]' par '[D]'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision modifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment